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Tribunal Administratif de MELUN, 03/10/2023, n° 2106490

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 3 octobre 2023 contractuels CDIsation après 6 ans de CDD : calcul des services effectifs et interruptions

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, pour apprécier les 6 ans ouvrant droit à un CDI, seules les périodes de services publics effectivement accomplies comme contractuel sont prises en compte, à l’exclusion des interruptions entre contrats même si elles sont inférieures à 4 mois. La solution est transposable en FPT par analogie avec les règles de CDIsation des contractuels, mais la décision concerne la fonction publique d’État et son intérêt dépend du résultat factuel non reproduit intégralement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 24 septembre 2021, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de requalifier sa relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de la réintégrer dans les effectifs avec un contrat à durée indéterminée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi.
Elle soutient que :
- elle justifie d'une durée d'engagement dans des fonctions relevant de la même catégorie et auprès du même employeur public, sans interruption de plus de quatre mois, et de service continu de plus de 6 années, et devait se voir proposer un contrat à durée indéterminée ;
- le refus de requalifier sa relation de travail en contrat à durée indéterminée a créé des troubles dans son existence qui correspond à un préjudice de 2 500 euros ;
- elle a été victime de retards systématiques de rémunération qui ont occasionné une gêne dans son existence qui correspond à un préjudice de 2 500 euros ;
- le rectorat a fait un usage abusif de contrats à durée déterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett, conseiller rapporteur,
- et les conclusions de M. Lacote, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée à compter du 8 septembre 2014 par l'académie de Créteil en tant que personnel administratif en contrat à durée déterminée. Son contrat a été renouvelé régulièrement par la suite sur la période de 2014 à 2020 avec un dernier contrat de travail conclu le 10 septembre 2020 et s'achevant le 3 mai 2021. Par un recours gracieux du 26 avril 2021 adressé au rectorat, Mme A a demandé à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée compte tenu de son ancienneté et sollicité le versement d'une indemnité au titre du préjudice résultant d'une absence de proposition de contrat à durée indéterminée et des retards de rémunération. Une décision implicite de rejet est née le 26 juin 2021. Mme A demande au tribunal, d'une part d'annuler la décision du 26 juin 2021 du recteur de l'académie de Créteil refusant de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée, d'autre part de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi à raison du refus de requalification de son contrat de travail et des retards dans le versement de sa rémunération.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. / Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée aux deuxième à quatrième alinéas du présent article avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. () ".
3. Il résulte de ces dispositions, que la durée de six ans de services publics effectifs doit s'entendre des seules périodes au cours desquelles une personne a réellement accompli des services publics en qualité d'agent contractuel ainsi que de celles qui peuvent être assimilées à des périodes de services publics, à l'exclusion des périodes d'interruption du contrat, quelles que soient leur durée, durant lesquelles cette personne n'a plus de lien avec la personne publique.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des états de service de Mme A produits par les services du rectorat, qu'elle a été recrutée, de manière discontinue, en service effectif par l'académie de Créteil à compter du 8 septembre 2014. Il ressort de cet état de service que chacun des engagements a fait l'objet d'un terme précis avec un premier arrêt du 30 juin 2015 au 4 septembre 2015, un deuxième arrêt du 30 juin 2016 au 1er septembre 2016, un troisième arrêt du 30 juin 2017 au 1er septembre 2017, un quatrième arrêt du 30 juin 2018 au 3 septembre 2018, un cinquième arrêt du 30 juin 2019 au 5 septembre 2019 et un sixième arrêt du 30 juin 2020 au 10 septembre 2020. Les différentes périodes au cours desquelles la requérante n'a bénéficié d'aucun contrat avec le rectorat de Créteil ne sauraient être regardées, comme des périodes de services publics au sens de l'article 6 bis précité de la loi du 11 janvier 1984, quand bien même ces interruptions n'ont pas excédé 4 mois, dès lors que la requérante n'exerçait plus de fonctions pour le rectorat de Créteil et qu'elle n'était pas dans une situation assimilable à de tels services. Par suite, à la date du 3 mai 2021, terme de son dernier contrat, la requérante ne justifiait que d'une durée cumulée de 5 ans 6 mois et 28 jours de services accomplis au service du rectorat de Créteil. Ainsi, en tout état de cause, le rectorat ne pouvait pas faire droit, à sa demande de conclusion d'un contrat à durée indéterminée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recteur de l'académie de Créteil sur la demande de Mme A de voir requalifier son dernier contrat en contrat à durée indéterminée et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Mme A soutient, d'une part que le refus de requalifier sa relation de travail en contrat à durée indéterminée a créé des troubles dans son existence qui correspond à un préjudice de 2 500 euros, d'autre part que des retards systématiques de rémunération lui ont occasionné des troubles dans ces conditions d'existence correspondant à un préjudice de 2 500 euros. La requérante invoque également une faute résultant de l'usage abusif de contrats à durée déterminée.
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4, que le rectorat de Créteil n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de requalifier la relation de travail de la requérante en contrat à durée indéterminée. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice allégué à raison d'une telle faute doivent être rejetées.
8. En second lieu, Mme A soutient que du fait de retards réguliers dans le versement de sa rémunération, elle a subi un préjudice financier et des troubles dans ses conditions d'existence. Il résulte de l'instruction, et notamment de la note explicative versée à la procédure par le rectorat de Créteil, que certains mois les paiements des salaires prenaient la forme d'acomptes régularisés par le versement d'un reliquat dans le bulletin de paye du mois suivant, procédé dont la requérante était informée, mais rendant sans doute plus difficile la compréhension des bulletins de paye et le suivi de sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'état de service de la requérante, que cette dernière a effectué une période de plein
temps du 21 septembre au 30 septembre 2015. Or elle n'a fait l'objet d'aucun versement de traitement correspondant à ce temps plein, ni sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2015, qui ne prend en compte que le service à temps partiel effectué du 4 septembre au 20 septembre, ni sur celui du mois d'octobre 2015. Il résulte de cette situation fautive un préjudice pour la requérante. Il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par la requérante, au titre des troubles dans ses conditions d'existence, en lui accordant une indemnité de 500 euros.
9. Enfin, si la requérante soutient que le rectorat de Créteil a fait un usage abusif de contrats à durée déterminée, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, à supposer que Mme A ait entendu s'en prévaloir, elle n'est pas fondée à réclamer une indemnité à ce titre.
10. Il résulte de ce tout ce qui précède, qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat (rectrice de l'académie de Créteil) est condamné à verser une somme de 500 euros (cinq cents euros) à Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation et de la jeunesse.
Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ghaleh-Marzban, présidente,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
La présidente,
S. GHALEH-MARZBAN La greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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