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Tribunal Administratif de Nîmes, 31/10/2023, n° 2201574

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 31 octobre 2023 discipline sanction disciplinaire – proportionnalité et respect du contradictoire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, pour toute sanction disciplinaire, le juge doit vérifier que les faits reprochés sont matériellement établis, qu’ils constituent une faute justifiant la sanction et que la peine (exclusion temporaire de fonctions, max 3 jours) est proportionnée. Il précise également que la requête n’est pas tardive dès lors que la décision contestée a été notifiée dans les délais légaux, confirmant le droit de l’agent à un recours contentieux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2022 et le 27 septembre 2023, Mme D A épouse B, représentée par Me Fargepallet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cigales a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours ;
2°) de mettre à la charge de l'EHPAD Les Cigales la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas pu être entendue par le conseil de discipline, en violation du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- elle constitue un nouvel élément de harcèlement moral qu'elle subit de la part du directeur de l'EHPAD Les Cigales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre et 8 octobre 2023, l'EHPAD Les Cigales, représenté par Me Moreau de l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par courriers en date du 14 juin 2022, Mme B et l'EHPAD Les Cigales ont été invités à se prononcer sur l'opportunité de recourir à une médiation, sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 7 juillet 2022, l'EHPAD Les Cigales déclare s'opposer au recours à une médiation.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 13 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, présidente de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 à 11 heures 15 :
- le rapport de Mme Chamot, présidente ;
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- Mme B n'étant ni présente ni représentée ;
- les observations de Me Bellotti, représentant l'EHPAD Les Cigales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide de soignante au sein de l'EHPAD Les Cigales demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le directeur de cet établissement a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 22 mars 2022 a été adressée à Mme B par courrier simple le 24 mars 2022. Par suite, la requête enregistrée le 23 mai 2022 a été présentée dans le délai de recours contentieux. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 121-7 du code général de la fonction publique : " L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont il dépend. ". Aux termes de l'article L. 530-1 du même code " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article L. 533-1 de ce code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe () c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. "
4. Il appartient au juge administratif, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Pour prononcer la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours à l'encontre de Mme B, le directeur de l'EHPAD Les Cigales s'est fondé sur le fait que le mari de la requérante a publié sur le réseau social Facebook le 6 septembre 2021, jour même de l'entretien avec Mme B, " un message évoquant cet entretien dans des termes fallacieux et inacceptables, que le nom du directeur de l'établissement est cité et qu'il est accusé d'agressivité, de harcèlement, de discrimination, de menaces et de violation du secret médical ", et que ces propos " ont mis en évidence des manquements de Mme D B à ses obligations de discrétion professionnelle et de réserve ".
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la publication du 6 septembre 2021 diffusée sur la page intitulée " " soutien " aux soignants d'Avignon " du réseau social Facebook par M. B, mari de Mme B, qu'il est fait explicitement référence à l'entretien qui s'est tenu le même jour entre Mme B et le directeur de l'EHPAD Les Cigales et portant sur l'obligation vaccinale imposée aux personnels soignants par la loi 2021-1040 du 5 aout 2021. En effet, M. B s'exprime en ces termes : " ce jour mon épouse et ses deux collègues de travail (de l'hépad (sic) du Thor 84250) avaient rendez-vous avec leur recteur pour lui stipuler qu'il enfreignait un nombre incalculable de lois () son harcèlement, sa discrimination, ses menaces, le secret médical (). Sa réponse a été agressive se retranchant derrière la loi 2021-1040 du 5 aout 2021 et le décret 2021-1059 du 7 aout, tout beuglant à ses employées que leur avocate ne valait rien (). M. C directeur dictateur de l'hépad (sic) du Thor dans le Vaucluse ".
7. Si de tels propos établissent que Mme B a relaté cet entretien à son mari, ainsi qu'elle l'admet implicitement en soutenant que le directeur de l'EHPAD Les Cigales " extrapole les propos qu'elle a tenu à son mari ", ils ne sont toutefois pas de nature à révéler, de la part de Mme B, un manquement à l'obligation de réserve et de discrétion professionnelle eu égard au contexte dans lequel ils ont été recueillis et publiés et compte tenu de la nature des fonctions occupées par la requérante. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la sanction d'exclusion temporaire des fonctions de trois jours qui lui a été infligée par le directeur de l'EHPAD Les Cigales est entachée d'erreur d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 22 mars 2022.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD Les Cigales une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mars 2022 du directeur de l'EHPAD Les Cigales est annulée.
Article 2 : L'EHPAD Les Cigales versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'EHPAD Les Cigales présentées au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Cigales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023,
La magistrate désignée,
C. CHAMOT


Le greffier,
D. BERTHOD

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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