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Section du Contentieux, 31/10/2023, n° 473491

Conseil d'État 31 octobre 2023 discipline radiation des cadres et disponibilité d'office

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi de Mme A, estimant que les moyens invoqués (méconnaissance de l'office, erreur sur l'avis du comité médical, etc.) ne constituent pas des arguments sérieux. La décision confirme ainsi la procédure de radiation pour abandon de poste et la portée limitée des recours en cas d'irrégularité procédurale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 3 novembre 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de la placer en congé de longue maladie ainsi que l'arrêté du 5 juin 2018 par lequel la rectrice de la région académique Occitanie a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste et d'enjoindre à celle-ci de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1801316, 1801777 du 10 novembre 2020 rendu après jugement avant dire droit du 20 décembre 2019 ordonnant une expertise médicale, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 21TL00072 du 21 février 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 11 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse :
- a méconnu son office et commis une erreur de droit en s'abstenant de relever que son placement définitif en disponibilité d'office au cours de la période du 9 octobre 2017 au 8 octobre 2020 avait eu pour effet de priver d'objet le litige relatif à la radiation des cadres ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de l'avis favorable à sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de deux ans rendu par le comité médical département au motif que cet avis était postérieur à l'arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste ;
- a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'elle ait sollicité antérieurement son placement en disponibilité d'office ;
- a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant que les certificats médicaux qu'elle avait transmis ne pouvaient être regardés comme apportant des éléments nouveaux par rapport à la situation qui avait été soumise au comité médical départemental et au comité médical supérieur et ne pouvaient, de ce fait, justifier valablement son refus de reprendre son poste.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 31 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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