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Tribunal Administratif de Nice, 31/10/2023, n° 2305061

Tribunal administratif 31 octobre 2023 discipline suspension d'exécution d'une décision de radiation en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour obtenir la suspension d’une décision administrative (radiation), le requérant doit démontrer une urgence réelle et un doute sérieux sur la légalité de l’acte. La simple précarité financière ou le risque de perte de courriels ne suffit pas à justifier l’urgence, et l’absence de date ou de motivation ne crée pas d’office un doute sérieux. La demande de suspension est donc rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision non datée par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes l'a radié du corps des professeurs des écoles, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le rectorat est fondé à supprimer sa boite aux lettres électronique professionnelle, ce qui provoquerait la destruction de preuves utiles pour les procédures judiciaires en cours, qu'il va être privé de droits à l'assurance chômage et qu'il se trouve dans une situation précaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
- il n'a reçu aucune mise en demeure ;
- la décision attaquée n'est pas datée ni motivée en droit ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence n'est pas remplie ;
-aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 octobre 2023 sous le numéro 2304978 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, juge des référés,
- et les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens, et porte ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 2 000 euros,
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est professeur des écoles, placé en disponibilité pour convenances personnelles depuis le 1er septembre 2013, puis en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 1er septembre 2021. Par un courrier non daté, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes l'a radié du corps des professeurs des écoles. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, M. B allègue que suite à sa radiation des cadres, l'administration serait fondée à supprimer sa boite mail professionnelle, ce qui provoquerait la destruction de preuves utiles pour les procédures judiciaires en cours ou à venir. Toutefois, il n'établit pas qu'il n'est pas en mesure d'assurer une sauvegarde de ces documents. Par ailleurs, il invoque sa situation financière précaire. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il ne perçoit plus aucune rémunération de la part des services de l'éducation nationale depuis le 1er septembre 2021. M. B n'établit pas en quoi la décision en litige modifie sa situation financière. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision dont il s'agit. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
6. Aucun dépens n'a été exposé au cours de la présente instance. Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Nice, le 31 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,

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