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Tribunal Administratif de Nîmes, 17/10/2023, n° 2301623

Tribunal administratif 17 octobre 2023 santé et sécurité au travail responsabilité médicale des agents publics

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, même en cas de faute médicale, la responsabilité personnelle d’un agent public (le médecin) ne peut être engagée devant la juridiction administrative ; seule la personne morale de l’établissement public de santé peut être mise en cause. Il a donc rejeté la mise hors de cause du médecin et a ordonné une expertise médicale conformément à l’article R. 532‑1 du code de justice administrative.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. I B C, représenté par Me Royer, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert médical chargé de se prononcer sur les circonstances exactes des crises d'AVC qu'il a subies.
Il soutient que :
- le 28 janvier 2020, suite à un malaise sur son lieu de travail, suivi de deux autres crises, il a été amené par les pompiers au service des urgences du centre hospitalier d'Alès-Cévennes ;
- à son arrivée aux urgences, il a été pris en charge par le Dr D qui lui a diagnostiqué une crise d'épilepsie, et est sorti le soir même ;
- en raison de nouvelles crises, il s'est à nouveau rendu aux urgences le 29 janvier 2020 ;
- le diagnostic de crise d'épilepsie a été maintenu et il lui a été administré plusieurs médicaments ;
- le 31 janvier 2020, le centre hospitalier d'Alès-Cévennes a pratiqué un électroencéphalogramme qui n'a donné aucun résultat ;
- le 1er février, le Dr A du centre hospitalier de Montpellier lui a diagnostiqué un AVC, lequel a été confirmé par une IRM ;
- le mauvais diagnostic initialement posé a entrainé des complications importantes, notamment un déficit sur l'une de ses mains ;
- il est obligé de suivre une rééducation orthopédique et orthophonique, est devenu handicapé de sa jambe gauche, ce qui l'empêche de conduire et il lui est impossible de reprendre une vie et une activité professionnelle normales ;
- l'expertise permettra de déterminer les conséquences exactes et globales des crises d'AVC qu'il a subies avant qu'un diagnostic n'ait pu être posé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le centre hospitalier Alès-Cévennes, représenté par Me Zandotti conteste toute responsabilité et conclut :
1°) ne pas s'opposer à la mesure d'expertise ;
2°) à ce que l'expert désigné soit spécialisé en matière de neurologie ;
3°) à ce que le docteur D soit mis hors de cause.
Il soutient que :
- ce n'est pas la responsabilité personnelle du docteur D qui doit être recherchée, mais celle du centre hospitalier d'Alès, pour lequel il conteste toute responsabilité ;
- l'expert devra déterminer les débours et frais médicaux et déposer un pré-rapport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2.Les mesures d'expertise demandées par M. B C entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause du docteur G D :
3. Si les fautes commises par les agents publics, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n'appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics. Il suit de là que les conclusions de la requérante doivent être rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre le docteur D, praticien au sein du centre hospitalier universitaire de Alès-Cévennes, seule entité, au demeurant, disposant de la personnalité juridique et donc seule partie pouvant être mise en cause.
4. Cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à ce que l'expert entende ce praticien, s'il l'estime utile, à titre de sachant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le docteur G D est mis hors de cause.
Article 2 : M. le Dr E F, domicilié 80 avenue Fliche, CHU Gui de Chauliac à Montpellier cedex 5 (34295), expert en neurologie, il aura pour mission :
1°) se faire communiquer l'entier dossier médical de M. H et, notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur le patient lors de sa prise ne charge par le centre hospitalier d'Alès-Cévennes du 28 au 31 juin 2020 ; convoquer et entendre contradictoirement les parties ;
2°) décrire l'état de santé de M. H au moment de sa prise en charge du 28 au 31 juin 2020 ; décrire son état de santé antérieur à cette date ; décrire sa prise en charge médicale et son suivi à compter de cette même date et, notamment les conditions dans lesquelles le diagnostic a été posé ;
3°) dire si les diagnostics établis, le suivi et les traitements, interventions et soins prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, s'ils étaient adaptés à l'état de santé de M. H, et aux symptômes qu'il présentait, et s'ils ont été exécutés conformément aux règles de l'art ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors de ses prises en charge, notamment si une erreur, une négligence ou un manquement dans la prise en charge ou le diagnostic et / ou si ce dernier a été tardif ;
5°) décrire et évaluer tous les préjudices, en lien direct et certain avec le dommage, patrimoniaux et non patrimoniaux, permanents et temporaires, notamment et le cas échéant, les déficits fonctionnels temporaire et permanent, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques temporaire et permanent, le préjudice d'agrément, ou tout autre préjudice, résultant du dommage.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. H et du centre hospitalier de Alès-Cévennes et le pôle inter-caisses.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant 17 avril 2024, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. I B C, au centre hospitalier Alès-Cévennes, au pôle inter-caisses, à M. le Dr G D et à M. le Dr E F, expert.
Fait à Nîmes, le 17 octobre 2023.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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