Tribunal Administratif de la Guyane, 12/10/2023, n° 2300829
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que les dispositions légales prévoyant une rente ou une allocation pour maladie professionnelle n’excluent pas le droit du fonctionnaire à obtenir une indemnité complémentaire de la collectivité, même en l’absence de faute. En référé, le juge peut accorder une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, mais le demandeur doit justifier le montant ou le préjudice visé.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2023, M. B A, représenté par Me d'Ennetières, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la collectivité territoriale de Guyane à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient qu'alors qu'il était exposé à des risques spéciaux dans le cadre de ses fonctions, il n'a pas fait l'objet de suivis réguliers par la médecine du travail ni bénéficié d'une surveillance médicale particulière et que sa créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que sa maladie a été reconnue comme imputable au service.
La requête a été communiquée à la collectivité territoriale de Guyane et à la commune de Kourou qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est employé depuis le 8 août 1988 au sein du département de la Guyane auquel a succédé la collectivité territoriale de Guyane. Il est titulaire en qualité d'adjoint territorial de 2e classe depuis le 1er mars 1998. Il exerce la fonction d'agent de désinfection. En février 2015, il a été hospitalisé d'urgence dans l'hexagone pour maladie. En juin 2015, le médecin du travail a constaté une inaptitude à son poste en raison d'une contre-indication à l'exposition aux produits toxiques. Par un arrêté du 30 octobre 2018, la maladie de M. A a été reconnue maladie professionnelle. Par un courrier recommandé du 8 août 2021, l'intéressé a présenté un recours indemnitaire préalable à la collectivité territoriale de Guyane en vue d'obtenir la somme de 100 000 euros en indemnisation de son préjudice résultant de sa maladie professionnelle. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner la collectivité territoriale de Guyane à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
4. S'il résulte de l'instruction que la maladie de M. A a été reconnue imputable au service par un arrêté du 30 octobre 2018, l'intéressé se borne à demander une provision de 50 000 euros, sans préciser, dans la présente instance, quels préjudices il entend viser, ni justifier le montant dont il se prévaut, alors qu'il a, par ailleurs, saisi le juge des référés d'une demande tendant à la désignation d'un expert afin que soient déterminés la date de consolidation de son état de santé et l'étendue de ses préjudices physiques et psychologiques. Le juge des référés a fait droit à cette demande par deux ordonnances n° 2101682 des 8 avril 2022 et 31 juillet 2023. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut M. A ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la collectivité territoriale de Guyane.
Copie pour information sera adressée à la commune de Kourou.
Rendue public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC