Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05/10/2023, n° 2312124
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de suspension du congé de longue maladie d'office, estimant que les moyens invoqués (manque de motivation, vice de procédure, erreur d'appréciation) ne créaient pas un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il rappelle que, en référé, la suspension n'est accordée que si l'urgence est justifiée et si un doute sérieux sur la légalité est démontré, ce qui fixe un critère de portée transposable aux agents territoriaux.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Mazza, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l'a placé en congé de longue maladie d'office pour une durée de six mois à compter du 20 juin 2023 jusqu'au 19 décembre 2023 inclus ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son placement en congé de longue maladie d'office, d'une part, le prive d'une partie de ses revenus, d'autre part, porte atteinte à sa mobilité et, enfin, emporte des conséquences graves sur la poursuite de sa carrière ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dès lors qu'il lui a été interdit d'assister au conseil médical en formation plénière ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne ressort pas des certificats médicaux versés à l'instance que son état de santé l'a rendu inapte à ses fonctions et, par ailleurs, l'autorité ministérielle ne pouvait pas le placer en congé de longue maladie d'office alors qu'il devait être muté au 1er juillet 2023.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 2 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l'ordonnance n° 2320214/5-4 du 11 septembre 2023 de la juge des référés du Tribunal administratif de Paris ;
- la requête n° 2312068, enregistrée le 13 septembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 octobre 2023 à 9 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
- les observations de Me Mazza, représentant M. B, requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme C, adjointe au chef du bureau du conseil et du contentieux administratif général, représentant le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est ingénieur des travaux publics de l'Etat au sein de la direction générale de l'énergie et du climat, depuis janvier 2020. L'intéressé a été convoqué, le 27 février 2023, par le directeur adjoint de l'énergie et le responsable des ressources humaines qui l'ont informé qu'une procédure de conseil de santé était engagée aux fins qu'il soit placé en congé de longue maladie d'office. Par une décision du 12 avril 2023, le directeur des ressources humaines a placé M. B en congé maladie ordinaire d'office pour une durée d'un mois, à compter du 17 avril 2023. M. B a présenté un recours gracieux, le 21 avril 2023, auprès de la direction générale de l'énergie et du climat à l'encontre de cette décision. Par une décision du 2 juin 2023, le directeur des ressources humaines a placé l'intéressé en congé de maladie ordinaire d'office à compter du 2 juin 2023 jusqu'au 19 juin 2023. Le 19 juin 2023, le conseil médical de l'administration centrale a rendu un avis favorable au placement de l'intéressé en congé de longue maladie pour une durée de six mois. Par une décision du 21 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a placé M. B en congé de longue maladie d'office pour une durée de six mois à compter du 20 juin 2023 jusqu'au 19 décembre 2023 inclus. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, les moyens susmentionnés invoqués par M. B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 5 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0