Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10/10/2023, n° 2115521
Ce qu'il faut retenir
Une sanction disciplinaire doit énoncer elle-même les faits précis reprochés à l’agent et les raisons pour lesquelles ils justifient la sanction, afin que l’agent puisse comprendre les motifs à la seule lecture de la décision notifiée. Est insuffisamment motivée une exclusion temporaire se bornant à viser un manquement aux obligations de réserve, neutralité et loyauté, même avec un courrier évoquant de façon générale une campagne contre l’équipe municipale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 28 juin 2022, M. B A, représenté par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse l'a exclu temporairement de ses fonctions pour deux ans dont une année avec sursis ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Garges-lès-Gonesse de maintenir l'attribution de son logement de fonction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte pas le détail des faits qui lui sont reprochés ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la matérialité des faits qui lui sont reprochés, notamment d'avoir participé à des réunions politiques, fait du porte-à-porte et des campagnes d'affichage, n'est pas établie ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 50 du code électoral et de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'il a manifesté son soutien personnel à un candidat à l'élection municipale sur les réseaux sociaux seulement en dehors du cadre de l'exercice de ses fonctions ;
- il a été victime de harcèlement moral ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas manqué à son devoir de réserve, de neutralité et de loyauté à l'égard de son employeur ;
- la sanction prononcée est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse, représenté par Me Grzelczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 2 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure
- les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lafay, substituant Me Grzelczyk, représentant la commune de Garges-lès-Gonesse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la commune de Garges-lès-Gonesse comme agent de maintenance contractuel au gymnase des Doucettes le 1er mars 2010. Par un arrêté du 17 février 2016, un logement de fonction situé à proximité immédiate de son lieu de travail lui a été attribué pour nécessité absolue de service. Par un arrêté du 11 octobre 2021, la commune de Garges-lès-Gonesse l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans dont une année avec sursis. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () infligent une sanction ". L'article L. 211-5 de ce code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. Cette autorité a ainsi l'obligation d'énoncer les faits reprochés à l'intéressé et les raisons pour lesquelles il estimait que ceux-ci étaient de nature à justifier la sanction prononcée.
3. Il ressort des termes de l'arrêté du 11 octobre 2021 que celui-ci, s'il mentionne les textes dont il fait application, se borne à reprocher à M. A " d'avoir manqué aux obligations de réserve, de neutralité et de loyauté envers son employeur. " Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, si la commune fait valoir que le courrier de notification joint à cet arrêté apporte des précisions sur les griefs retenus à l'encontre de M. A, celui-ci se borne pour sa part à lui reprocher son " désengagement ainsi que sa volonté de nuire à la Collectivité en menant campagne contre l'équipe municipale au cours des mois de mars à juillet 2020 induisant un manquement aux obligations auxquelles sont soumis les agents de la Fonction Publique ". Cette seule mention ne peut toutefois pas être regardée comme énonçant les faits reprochés à l'intéressé et les raisons pour lesquelles la commune estimait que ceux-ci étaient de nature à justifier la sanction prononcée. En tout état de cause, ce courrier qui est seulement joint à l'arrêté contesté sans y être incorporé ni être visé par celui-ci, ne peut être regardé comme constitutif d'une motivation par référence. Si le rapport disciplinaire et l'avis motivé du conseil de discipline en date du 3 septembre 2021 sont visés par l'arrêté du 11 octobre 2021, ils ne satisfont pas davantage aux exigences de la motivation par référence dès lors qu'ils ne sont pas joints à cet arrêté. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse a infligé à M. A une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont une année avec sursis doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. L'annulation de l'arrêté en litige n'implique pas nécessairement, en l'absence de circonstances démontrant la persistance d'une nécessité absolue de service, d'enjoindre à la commune de Garges-lès-Gonesse de maintenir l'attribution du logement de fonction de M. A. Les conclusions à fin d'injonction présentées à ce titre par ce dernier doivent dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1 : L'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse a exclu M. A de ses fonctions pour une durée de deux ans dont une année avec sursis est annulé.
Article 2 : La commune de Garges-lès-Gonesse versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Garges-lès-Gonesse.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.