Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12/10/2023, n° 2214055
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé l'exclusion définitive d'un sportif du CREPS faute de respect du principe du droit de la défense : la convocation à l’audition ne lui a laissé que deux jours pour préparer sa défense, ce qui constitue une irrégularité de procédure. Cette décision confirme que toute sanction disciplinaire dans la fonction publique territoriale doit être précédée d’un délai raisonnable et d’une information précise des griefs, offrant ainsi un principe clairement transposable aux agents publics.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Mottais demande :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) d'Ile-de-France l'a exclu définitivement à compter du 29 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant le conseil de la vie du sportif et du stagiaire entrainant ainsi une méconnaissance des droits de la défense ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu individuellement lors de l'audition par le conseil de la vie du sportif et du stagiaire ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son audition par le conseil de la vie du sportif et du stagiaire s'est tenue seulement deux jours après sa convocation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis dès lors qu'il n'était pas personnellement en possession de boissons alcoolisées ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le directeur E conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure ;
-les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public ;
-les observations de Me Mottais, représentant M. B ;
-et les observations de Mme C et M. A, représentant le CREPS d'Ile de France.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, membre du Pôle France escrime et inscrit au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) d'Ile-de-France, a fait l'objet d'une mesure d'exclusion définitive en application de l'article R. 114-5 du code du sport, repris au titre II du règlement intérieur de l'établissement, par une décision du 29 juin 2022 du directeur du CREPS. Le même jour, le requérant a formé un recours gracieux qui a fait l'objet d'un rejet le 5 juillet 2022. Il a alors formé des recours hiérarchiques auprès de la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques le 28 juillet et le 4 août 2022, qui ont été implicitement rejetés. Par la présente requête le requérant demande l'annulation de la décision d'exclusion définitive.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 211-13-3 du code du sport : " Le directeur général peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement. / Cette formation disciplinaire comprend les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ainsi que les membres mentionnés aux e, f et g du 4° de l'article R. 211-13. / Les sanctions disciplinaires sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion pour une durée déterminée ; / 4° L'exclusion définitive. ".
3. Le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée par une mesure à caractère de sanction, ou son représentant légal, soit informée avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 27 juin 2022, adressé à ses parents, M. B a été convoqué à une audition devant la formation disciplinaire du conseil de la vie du sportif et du stagiaire du CREPS prévue le 29 juin 2022 à 11h00. Dans ces conditions, en ne laissant à M. B qu'un délai de deux jours pour préparer sa défense, le directeur du CREPS a entaché la procédure suivie d'une irrégularité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 juin 2022 portant exclusion définitive de M. B E doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 29 juin 2022 portant exclusion définitive de M. B E est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au centre de ressources d'expertise et de performance sportive d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2214055