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Tribunal Administratif de Rouen, 12/10/2023, n° 2104245

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 12 octobre 2023 discipline suspension sans traitement liée aux exigences sanitaires (vaccination)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la suspension sans rémunération d’une infirmière pour défaut de justificatif vaccinal n’était pas une sanction disciplinaire mais une mesure administrative d’intérêt du service, ne nécessitant donc ni procédure disciplinaire ni garantie du contradictoire. La requête de la fonctionnaire a été rejetée, confirmant la légalité de la suspension dans ce cadre.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur du Groupe hospitalier du Havre l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à production d'un justificatif de vaccination, ou de contre-indication à la vaccination, répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'établissement de rétablir le versement de son traitement dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision, qui prononce sa suspension sans traitement, présente le caractère d'une sanction disciplinaire prise sans qu'elle n'ait pu bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire prévues, notamment, par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, ni de la procédure contradictoire en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- la décision méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le Groupe hospitalier du Havre conclut au rejet de la requête.
L'établissement fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Infirmière diplômée d'Etat recrutée en novembre 2001, Mme B A exerce, depuis le mois d'août 2006, ses fonctions au sein du service de gastroentérologie du Groupe hospitalier du Havre. Par une décision du 14 septembre 2021, le directeur de l'établissement l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Par la présente instance, Mme A demande l'annulation de la décision de suspension sans traitement du 14 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, Mme A fait valoir que la décision litigieuse prononçant sa suspension sans traitement, présente le caractère d'une sanction disciplinaire prise sans qu'elle n'ait pu bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire prévues, notamment, par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983. La requérante fait également valoir que cette décision a été adoptée sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, telles qu'éclairées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Toutefois, la mesure de suspension prise dans l'intérêt du service, qui est limitée à la période au cours de laquelle l'intéressée s'abstient de se conformer aux obligations posées par les dispositions des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021, se borne à constater que l'agent ne remplit pas les conditions légales pour exercer son activité. En outre, l'agent est à même de mettre fin à la mesure de suspension, à son initiative et dès qu'il le souhaite, en régularisant son statut vaccinal. Cette mesure ne présente pas, ainsi, le caractère d'une sanction disciplinaire et n'a dès lors pas à être précédée de la mise en œuvre des garanties procédurales attachées au prononcé d'une sanction administrative, tenant à la mise en œuvre des droits de la défense, à l'organisation d'une procédure disciplinaire et à la communication préalable de son dossier administratif individuel. Elle n'a pas davantage à faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par l'administration et de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne peut donc qu'être écarté.
3. En second lieu, le moyen tiré de ce que la procédure suivie par le Groupe hospitalier du Havre aurait méconnu le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de suspension en litige, laquelle n'est relative ni à un droit ou une obligation de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision litigieuse du 14 septembre 2021. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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