Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24/10/2023, n° 2112464
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a déclaré irrecevable la requête de M. D, estimant que les litiges relatifs à la nomination de professeurs des universités relèvent de la compétence exclusive du Conseil d'État, tant pour l'annulation du décret de nomination que pour les demandes d'indemnisation. Cette décision précise les critères de renvoi au Conseil d'État en matière de recrutement de fonctionnaires d'État.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 septembre, 27 octobre, 2 et 24 novembre et 23 décembre 2021, et le 15 janvier 2022, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés, délibérations, décisions, procès-verbaux et avis relatifs à l'attribution du poste n° 4639 de professeur des universités à l'Université Paris 10 Nanterre ;
2°) d'enjoindre à l'établissement de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ;
3°) de condamner provisoirement l'Etat à lui verser les sommes de 100 000 euros au titre de la résistance abusive du ministre, de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral, de 106 652 euros en indemnisation des frais engagés et du préjudice matériel, et de 7 286 000 euros au titre du manque à gagner de salaire qu'il aurait pu percevoir en effectuant une carrière d'avocat fiscaliste au sein d'un cabinet américain ainsi que des droits à retraite perdus, assorties des intérêts de droit ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de suspendre l'intervention des nominations à venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête de M. D, pour irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret du 16 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () / 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat () ". Aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. ". L'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 susvisée énonce que : " Sont nommés par décret du Président de la République : / () / Les professeurs de l'enseignement supérieur, les officiers des armées de terre, de mer et de l'air () ".
3. En premier lieu, en admettant que M. D ait entendu contester la légalité du décret du 16 novembre 2021 en tant qu'il porte nomination de Mme A C en qualité de professeur des universités titulaire au sein de l'Université Paris 10 Nanterre, de telles conclusions aux fins d'annulation de ce décret relèvent de la compétence, en premier et dernier ressort, du Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative et doivent par suite lui être renvoyées, dans cette mesure.
4. En deuxième lieu, les dispositions susmentionnées donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de l'ensemble des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics qu'elles mentionnent, qu'il s'agisse des litiges relatifs aux décisions des autorités administratives prises en matière de recrutement et de discipline ou des litiges indemnitaires relatifs à la réparation du préjudice que ces décisions auraient causé. Dans ces conditions et en application des mêmes dispositions, les conclusions à fin d'indemnisation de M. D doivent également être renvoyées au Conseil d'Etat.
5. En troisième lieu, les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation des arrêtés, délibérations, décisions, procès-verbaux et avis relatifs à l'attribution du poste n° 4639 de professeur des universités à l'Université Paris 10 Nanterre, en particulier la délibération - non datée et non jointe - du " conseil d'administration ", les procès-verbaux - non datées et non jointes - du " conseil académique restreint de l'Université de Nanterre ", les arrêtés de création du comité de sélection - non daté et non joint - et les " décisions de classement et tous les actes préparatoires à ces décisions, les feuilles de présence et listes d'émargements des réunions, ainsi que les actes et avis postérieurs des instances de cette université pour le poste n° 4639 " ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables, à raison de leur caractère d'actes préparatoires insusceptibles de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir s'agissant en particulier d'avis ou de rapports.
6. En quatrième lieu, les conclusions de M. D tendant à enjoindre à l'université de produire certains documents, présentées à titre principal, sont également irrecevables.
7. En cinquième lieu, les conclusions aux fins de suspension, qui sont dépourvues de toute précision sur leur fondement et sur leur objet, sont irrecevables, en tout état de cause.
8. En dernier lieu, il ne saurait être fait droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. D dirigées contre le décret du 16 novembre 2021 portant nomination et affectation (enseignements supérieurs), ainsi que celles à fin d'indemnisation de l'intégralité des préjudices qu'il estime avoir subis, sont renvoyées au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Cergy, le 24 octobre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision