Tribunal Administratif de Lyon, 23/10/2023, n° 2109905
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé que la suspension de l’aide‑soignante était illégale, faute d’information préalable prévue à l’article 14 de la loi du 5 août 2021 et parce que la décision était prise avant le 15 septembre 2021, date à partir de laquelle l’obligation vaccinale était applicable. La suspension a donc été annulée, rappelant que l’employeur doit respecter scrupuleusement les procédures de contrôle de la vaccination avant toute mesure disciplinaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le directeur du Centre hospitalier Bugey Sud a prononcé sa suspension de fonctions ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier défendeur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'autorité qui a signé la décision attaquée ;
- elle n'a pas bénéficié de l'information prévue par l'article 14 de la loi du 5 août 2021 et sa suspension n'a pas été décidée conformément aux prévisions de l'article 30 de la loi statutaire du 13 juillet 1983 ;
- le placement d'un agent en congé de maladie fait obstacle à sa suspension et l'intervention d'une telle décision n'était pas légalement possible avant le 15 septembre 2021 ;
- eu égard au contexte et aux modalités de sa mise en oeuvre, l'obligation vaccinale présente un caractère disproportionné, porte atteinte au principe de non-discrimination et méconnaît le principe de protection du consentement des intéressés, en violation des engagements internationaux de la France.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le Centre hospitalier Bugey Sud, représenté par le cabinet CLDAA, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
- le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- les conclusions de Mme Reniez.
Considérant ce qui suit :
1. Aide-soignante employée par le Centre hospitalier Bugey Sud (Belley), Mme B conteste la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le directeur de cet établissement a prononcé sa suspension de fonctions au motif qu'elle ne justifiait pas de la régularité de sa situation au regard de son obligation de vaccination contre la covid-19 résultant de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () / (). / II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12 / () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics (). / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 (). / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I () ".
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Alors qu'il résulte des dispositions précitées des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 que le directeur d'un établissement public de santé est compétent pour prendre la mesure de suspension prévue par ce dernier article à l'égard d'un agent exerçant son activité dans cet établissement et qui ne satisfait pas à l'obligation de vaccination contre la covid-19, ces mêmes dispositions et celles du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 pris pour leur application prévoient que les personnes concernées justifient avoir satisfait à leur obligation vaccinale ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur, fixant à cette fin le principe de la production du certificat de statut vaccinal qu'elles prévoient et les modalités d'établissement et de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Dans ces conditions et alors que la décision du 12 octobre 2021 se fonde au demeurant sur l'absence de fourniture du justificatif requis, le grief invoqué par la requérante et tiré de l'incompétence du directeur de l'établissement qui l'emploie et de son défaut d'habilitation pour accéder à des données de santé ne peut être retenu. Si la délégation de signature sur le fondement de laquelle la décision du 12 octobre 2021 a été prise est elle-même antérieure à l'adoption de la loi instituant l'obligation de vaccination en litige, cette seule circonstance ne suffit pas pour considérer que cette décision n'a pas été signée par une autorité habilitée pour ce faire. Par suite, le moyen invoqué et tiré en ses diverses branches de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être être écarté.
4. Alors qu'il est constant que la requérante a notamment été destinataire, aux mois de juillet, août et septembre 2021, de plusieurs notes et d'un courrier individuel d'information relatifs à l'obligation de vaccination contre la covid-19, aux conséquences susceptibles d'être tirées d'un défaut de justification de sa situation au regard de cette obligation et aux moyens de régulariser sa situation, le moyen soulevé sans autres précisions par la requérante selon lequel elle n'aurait pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ne peut qu'être écarté.
5. Fondée sur le constat du défaut de production par la requérante du justificatif requis, la décision en litige se borne à faire application des dispositions spécifiques de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 et ne présente dès lors pas de caractère disciplinaire. Dans ces conditions, Mme B ne peut en tout état de cause se prévaloir utilement de la méconnaissance de la procédure et des garanties prévues par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, qui est relatif à la suspension des agents faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En soulevant sur un mode hypothétique différents moyens tirés de ce qu'elle pourrait avoir produit les justificatifs requis, de ce que le placement d'un agent en congé de maladie fait légalement obstacle à sa suspension ou de ce que l'édiction de la décision en cause avant l'échéance du 15 septembre 2021 entache celle-ci d'illégalité, sans craindre de préciser au tribunal que, compte tenu du caractère stéréotypé de sa requête, ces moyens pourraient en réalité manquer en fait, Mme B se méprend sur l'office du juge et ne conteste pas sérieusement la légalité de la décision en débat.
7. En définissant le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 pour y inclure en particulier les personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé ainsi que les professionnels de santé, le législateur a entendu à la fois protéger les personnes vulnérables accueillies par ces établissements et éviter la propagation du virus par les professionnels de santé dans l'exercice de leur activité. Alors que la requérante ne conteste pas sérieusement le très large consensus scientifique selon lequel le vaccin contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités, ni, par suite, le caractère suffisamment favorable du rapport entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu pour les personnes vaccinées et la collectivité, l'obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l'objectif de santé publique poursuivi. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que, portant selon elle atteinte au principe de non-discrimination, l'obligation de vaccination qu'elle conteste méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore, et en tout état de cause, le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ainsi que l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
8. D'une part, la seule circonstance que le défaut de justification par un agent de la régularité de sa situation au regard de l'obligation vaccinale qui pèse sur lui peut se traduire par une suspension de fonctions ne suffit pas pour considérer que la vaccination en litige serait imposée aux intéressés sans recueil préalable de leur libre consentement. D'autre part, eu égard à sa nature et à ses finalités, la mise sur le marché d'un vaccin au bénéfice, comme en l'espèce, d'une autorisation conditionnelle délivrée par l'Agence européenne du médicament en vue de son administration à la population ne constitue ni une étude clinique, ni un essai clinique et un tel vaccin ne peut en conséquence être qualifié de médicament expérimental au sens notamment du règlement n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la vaccination contre la covid-19 dont elle critique le principe et les modalités de mise en œuvre relève d'un essai thérapeutique et méconnaît le droit à l'intégrité physique des intéressés ainsi que l'exigence de recueil du consentement libre et éclairé de ceux qui y sont soumis envisagés par les stipulations dont elle invoque la méconnaissance, en particulier celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 5 et 16 de la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine signée à Oviedo le 4 avril 1997, du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ou encore, en tout état de cause, des articles 1 et 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 12 octobre 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Alors qu'il n'est pas fait état de dépens, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre le centre hospitalier défendeur, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B le versement au Centre hospitalier Bugey Sud de la somme de 250 euros au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera la somme de 250 euros au Centre hospitalier Bugey Sud en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Centre hospitalier Bugey Sud.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.
L'assesseur le plus ancien
F.-X. Richard-Rendolet
Le président, rapporteur
A. GilleLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier