Tribunal Administratif de Lyon, 13/10/2023, n° 2203064
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le défaut d'impartialité du président du conseil de discipline constitue un vice substantiel annulant la sanction et ouvrant la responsabilité de l'État à l'indemnisation du fonctionnaire privé de revenus et lésé moralement. Il rappelle l’obligation du président d’assurer l’équilibre des débats et le respect du droit de la défense, créant ainsi une jurisprudence transposable aux agents territoriaux confrontés à des procédures disciplinaires irrégulières.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2022 et le 29 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Brun, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 200 800 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de la sanction illégale qui lui a été infligée le 13 juillet 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la sanction d'exclusion de deux années qui lui a été infligée le 13 juillet 2016 et qui a été entièrement exécutée a été annulée par un arrêt du 27 février 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée du fait de l'illégalité de la sanction disciplinaire ;
- le vice retenu par la cour administrative d'appel est un vice substantiel dès lors qu'était en jeu l'impartialité du président du conseil de discipline ; ce vice est d'une gravité telle qu'aucune sanction ne pouvait être prononcée à son encontre sans reprise de la procédure disciplinaire ;
- la décision de sanction est intervenue en méconnaissance de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 ;
- les droits de la défense ont été méconnus, dès lors que des pièces ont été ajoutées postérieurement à la consultation de son dossier et qu'elle n'en a pas été informée ;
- la matérialité des faits reprochés n'a pas été établie ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ;
- elle a subi un préjudice financier du fait de l'absence de revenus pendant deux ans ;
- elle est fondée à solliciter la somme de 140 800 euros au titre de son préjudice financier, du retentissement fiscal, de la perte de son épargne et de la perte de chance d'accéder au grade de la hors-classe ;
- elle est fondée à solliciter la somme de 45 000 euros au titre de son préjudice moral et de réputation ;
- elle est fondée à solliciter la somme de 15 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertolo ;
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
- et les observations de Me Brun, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Professeure d'anglais au Lycée la Martinière Duchère à Lyon depuis le 1er septembre 2015, Mme B a fait l'objet d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre le 11 février 2016. La commission administrative paritaire académique s'étant réunie le 8 juin 2016, par un arrêté du 13 juillet 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé, à l'encontre de Mme B, la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans. Par un jugement n°1606820 du 18 juillet 2018, le tribunal a rejeté la requête de Mme B tendant à l'annulation de cette sanction. Par un arrêt n°18LY03534 du 27 février 2020 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal ainsi que la sanction disciplinaire infligée à Mme B, au motif du défaut d'impartialité du président de la commission administrative paritaire académique. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 200 800 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. / Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire () et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. / Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. / A la demande d'un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. / Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil de discipline de veiller à l'équilibre des débats et à la libre expression des points de vue antagonistes afin que chaque membre du conseil puisse se former une opinion indépendante tant sur la matérialité des griefs que sur leur degré de gravité. Il doit notamment s'abstenir de manifester toute opinion personnelle à l'égard du fonctionnaire poursuivi comme des témoins entendus, qu'ils soient cités par celui-ci ou par l'autorité disciplinaire.
3. Il résulte de l'instruction, et en particulier du procès-verbal de la séance du conseil de discipline qui s'est tenue le 8 juin 2016, que son président a, de manière répétée, empêché Mme B de s'exprimer, qu'il a pris ouvertement position sur la matérialité et l'imputabilité de certains griefs, qu'il a à plusieurs reprises exprimé son opinion sur le comportement de l'intéressée et sur les propos qu'elle avait pu tenir au sein de l'établissement scolaire où elle était affectée et enfin, qu'il a mené les débats dans un sens ouvertement hostile à la requérante. Dans ces conditions, et comme l'a reconnu la cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt du 27 février 2020, le président du conseil de discipline a manqué à son obligation d'impartialité, laquelle constitue une garantie pour l'agent poursuivi. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la sanction en litige repose sur une procédure entachée d'irrégularité.
4. En deuxième lieu, si, en vertu de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. ", ce délai n'est pas édicté à peine de nullité des avis émis par le conseil de discipline lorsque celui-ci se prononce après son expiration. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article 9 précité auraient été méconnues.
5. En troisième lieu, l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version alors applicable prévoit que : " (). Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. (). ". Selon les termes de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ".
6. S'il est constant que Mme B a consulté son dossier disciplinaire le 10 mai 2016, postérieurement à cette consultation, il résulte de l'instruction que plusieurs éléments ont été ajoutés à ce dossier et en particulier, le rapport de la professeure principale de la 1ère ES1 ainsi que de nombreux témoignages d'élèves et de parents d'élèves, sans que Mme B en ait été informée par les services du rectorat, alors que la décision contestée vise ces dernières pièces pour caractériser le comportement de l'intéressée à l'égard de ses élèves. Ainsi, la requérante qui, préalablement à l'intervention de la sanction d'exclusion, n'avait pas reçu communication de l'ensemble des pièces qu'elle était en droit d'obtenir en vertu de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, a ainsi été privée d'une des garanties de la procédure disciplinaire et est dès lors fondée à soutenir que la sanction qui lui a été infligée a été prise au terme d'une procédure irrégulière.
7. Toutefois, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux de déterminer la nature de cette irrégularité procédurale, puis de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe que du quantum de la sanction, dans le cadre d'une procédure régulière.
8. La sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans est fondée sur le fait que malgré les rappels à l'ordre de son chef d'établissement, Mme B a refusé d'appliquer les instructions de l'équipe de direction et a ainsi manqué à son devoir d'obéissance hiérarchique, tant en ce qui concerne l'organisation de l'évaluation des élèves, leur notation sur l'application Pronote qu'en procédant à des renvois de cours intempestifs d'élèves et en n'assurant pas ses obligations de surveillance. Il est également reproché à Mme B de terroriser les élèves, plus particulièrement les plus faibles, en leur infligeant des punitions particulièrement lourdes et en leur tenant des propos humiliants et dévalorisants. Enfin, la décision retient un manquement de Mme B à ses obligations professionnelles de loyauté, de respect, et de courtoisie du fait qu'elle a mis systématiquement et publiquement en cause son établissement scolaire, sa hiérarchie et ses collègues, et a tenu des propos diffamatoires à l'encontre de l'une des proviseures adjointes.
9. Tout d'abord, s'il résulte de l'instruction que Mme B a adressé début décembre 2015 au responsable informatique du lycée un courrier électronique l'informant de dysfonctionnements sur le logiciel Pronote, cet élément n'est pas suffisant pour infirmer le motif retenu par le ministre, le proviseur du lycée ayant expressément indiqué dans son rapport du 16 décembre 2015 que Mme B " n'applique pas les consignes pour les services de notation des élèves ce qui entraîne certains désordres pour l'édition des bulletins des élèves. ". Ensuite, il résulte de l'instruction que Mme B ne respectait pas davantage les consignes en matière d'accueil des élèves en retard, le rapport du 10 novembre 2015 ayant mis en évidence que l'intéressée n'acceptait plus les élèves lorsqu'ils arrivaient après la première sonnerie, y compris lorsqu'ils y avaient été autorisés par le service de vie scolaire, ce en méconnaissance du règlement intérieur de l'établissement, en octobre 2015, la proviseure adjointe ayant été contrainte de raccompagner quatorze élèves de seconde refoulés par Mme B trois minutes après la sonnerie. Par suite, le ministre était fondé à retenir au soutien de sa décision des manquements répétés de Mme B à son obligation d'obéissance hiérarchique.
10. Ensuite, il résulte des nombreux témoignages et plaintes d'élèves et de parents d'élèves concordants, que Mme B a eu un comportement particulièrement inadapté et discriminatoire envers certains élèves, en particulier ceux ayant un niveau faible et rencontrant des difficultés d'apprentissage, et qu'elle a pu tenir des propos insultants et humiliants à leur égard, la circonstance invoquée par l'intéressée que ces élèves seraient en opposition à l'institution scolaire et feraient preuve de mauvaise volonté, qui n'est au demeurant pas établie, n'étant pas de nature à exonérer ce comportement fautif. Par ailleurs, les attestations produites à l'instance, faisant état de ce que certains élèves ou parents d'élèves seraient satisfaits de ses méthodes, ne permettent pas davantage d'infirmer la réalité et la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il résulte également de l'instruction que Mme B a utilisé des méthodes pédagogiques inadaptées, et qu'elle a pu, au-moins à une reprise après un conseil de classe, proférer des menaces à l'égard de certains élèves. Dans ces circonstances, le ministre de l'éducation nationale n'a pas inexactement apprécié les faits en estimant que Mme B avait instauré un climat de terreur auprès de certains de ses élèves.
11. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme B a, à plusieurs reprises, publiquement mis en cause son établissement, sa hiérarchie et ses collègues, en particulier devant des élèves et des parents d'élèves. Ses propos, qui ont largement dépassé les propos acceptables d'une enseignante, ne résultent pas seulement de la maladresse ou d'une relation conflictuelle avec la proviseure adjointe, mais plus généralement d'une opposition et d'un refus de Mme B de l'organisation collective et des méthodes prônées au lycée. Par suite, le ministre était fondé à retenir au soutien de sa décision des manquements répétés de Mme B à son obligation d'exercer ses fonctions avec loyauté.
12. L'ensemble de ces faits, dont la matérialité est établie et que Mme B a pu utilement discuter malgré les irrégularités entachant la procédure d'édiction de la sanction, constituent donc des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire en application des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983.
13. Eu égard à la gravité des fautes commises, à leur caractère répété et à leur répercussion sur les élèves concernés et sur le fonctionnement de l'établissement scolaire, la même décision d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de deux ans aurait pu être légalement prise si la procédure avait été régulière. Par suite, les préjudices dont la requérante fait état ne peuvent être regardés comme étant en lien direct et certain avec les vices de procédure qui entachent la décision du 13 juillet 2016. Ainsi, les conclusions présentées par Mme B tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 200 800 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions à fin d'indemnisation et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Rolland
La République mande au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,