Tribunal Administratif de Lyon, 13/10/2023, n° 2202750
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme qu’un fonctionnaire peut être sanctionné pour manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique, propos inappropriés envers des collègues et non-respect de consignes de sécurité, dès lors que la matérialité des faits est établie. Une exclusion temporaire de 15 jours dont 8 avec sursis est jugée proportionnée ; décision utile en FPT pour apprécier la légalité d’une sanction disciplinaire, mais portée limitée car rendue pour un policier national avec règles déontologiques spécifiques.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours dont huit jours avec sursis.
M. A B soutient que :
- les griefs retenus à son encontre s'agissant des propos désobligeants et vexatoires qu'il aurait tenus à l'encontre de certains de ses collègues sont entachés d'inexactitude matérielle ;
- les griefs retenus à son encontre s'agissant de la manipulation de son arme individuelle sont également erronés ou frauduleux ;
- si les commentaires formulés dans plusieurs mains courantes informatisées peuvent relever d'un registre protestataire, ils sont sans incidence sur les suites pénales et n'ont pas de conséquence sur la qualité du travail fourni ; il n'est pas démontré que les propos tenus dans le procès-verbal du 15 juin 2020 aient été de nature à entraver une enquête pénale ; la demande de modification était illégale ;
- la sanction est disproportionnée ;
- la procédure engagée à son encontre est discriminatoire et vise à sanctionner son dépôt de plainte pour insultes à caractère raciale.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 7 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2023.
Un mémoire a été enregistré le 24 mai 2023 pour M. A B, et n'a pas été communiqué en application de l'article de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertolo,
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
- et les observations de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. Ayant intégré la police nationale, le 10 septembre 2007, en qualité d'élève gardien de la paix, titularisé en 2009, M. A B a été nommé brigadier le 1er septembre 2019. Muté au sein de la circonscription de sécurité publique de Lyon dès 2016, l'intéressé occupe depuis le mois de juin 2020, un poste de chef de brigade au sein du commissariat d'Oullins. Alors qu'il a fait l'objet de deux enquêtes administratives à compter du mois de juin 2020, l'une en raison de mentions jugées inappropriées portées sur des mains courantes informatisées et un procès-verbal de renseignement judiciaire, l'autre en raison du non-respect des consignes s'agissant de la manipulation de son arme de service et de propos inappropriés tenus à l'égard de ses collègues, que le rapport de synthèse établi le 28 décembre 2020 par la cheffe du Pôle commandement, discipline et déontologie de la direction départementale de la sécurité publique du Rhône a conclu à l'existence de manquements de l'intéressé à ses obligations déontologiques et professionnelles et à son renvoi devant le conseil de discipline, dans sa séance du 26 mai 2021, ledit conseil de discipline s'est prononcé à l'unanimité en faveur d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours dont huit jours avec sursis. Par un arrêté du 7 février 2022 dont M. A B demande au tribunal de prononcer l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours dont huit jours avec sursis.
2. D'une part, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. () ". L'article 28 de la même loi prévoit que : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ". L'article 29 de la même loi dispose que : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : " I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. /
S'il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l'autorité qui le lui a donné, ou, à défaut, à la première autorité qu'il a la possibilité de joindre, en mentionnant expressément le caractère d'illégalité manifeste qu'il lui attribue. Si, malgré ses objections, l'ordre est maintenu, il peut en demander la confirmation écrite lorsque les circonstances le permettent. Il a droit à ce qu'il soit pris acte de son opposition. Même si le policier ou le gendarme reçoit la confirmation écrite demandée et s'il exécute l'ordre, l'ordre écrit ne l'exonère pas de sa responsabilité. / L'invocation à tort d'un motif d'illégalité manifeste pour ne pas exécuter un ordre régulièrement donné expose le subordonné à ce que sa responsabilité soit engagée. / Dans l'exécution d'un ordre, la responsabilité du subordonné n'exonère pas l'auteur de l'ordre de sa propre responsabilité. / II. - Le policier ou le gendarme rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l'exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision. ". Aux termes de l'article R. 434-10 du même code : " Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement. / Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter. ". Aux termes de l'article R. 434-11 du même code : " Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité. / Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne et n'établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal. ". Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. ". Aux termes de l'article R. 434-29 du même code : " Le policier est tenu à l'obligation de neutralité. / Il s'abstient, dans l'exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques. ".
4. Enfin, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () Deuxième groupe : / () - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / () L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. () ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. En premier lieu, la décision contestée fait grief à M. A B d'avoir tenu depuis son arrivée au commissariat d'Oullins des propos désobligeants et vexatoires envers plusieurs collègues masculins en les traitant régulièrement de " fille ", de " tapette " ou de " tarlouze ". Si le requérant soutient que le motif retenu est entaché d'inexactitude matérielle et que seule une personne, dont le témoignage constitue une dénonciation calomnieuse, a relevé ces propos tenus dans un cadre amical et privé, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A B a lui-même reconnu, lors de la seconde enquête administrative et lors du conseil de discipline, avoir tenu des propos inappropriés et avoir eu conscience que cela avait gêné l'un de ses collègues et d'autre part, que plusieurs de ses collègues ont confirmé, lors de leur audition par le pôle de commandement, discipline et déontologie, que le requérant adressait régulièrement de tels propos au personnel masculin du commissariat. Ainsi dès lors que ces éléments sont matériellement et suffisamment établis et peuvent être assimilés à des propos homophobes et sexistes, il y a lieu de considérer qu'ils constituent des manquements au devoir d'exemplarité et de dignité du fonctionnaire de police.
7. En deuxième lieu, le ministre de l'intérieur et des outre-mer retient, à l'encontre de M. A B, la manipulation, au début de l'année 2020, de son arme individuelle dans les vestiaires du commissariat, en présence de collègues, sans respect des règles de sécurité. En l'espèce, si l'intéressé soutient que, compte tenu de son expérience dans le maniement des armes, la manipulation n'a jamais été dangereuse et que la dénonciation de ce qu'il aurait pointé son arme sur un gardien de la paix n'a pas été retenue par l'enquête administrative et apparaît frauduleuse, il ressort en effet des pièces du dossier que, compte tenu des discordances dans les auditions, l'enquête administrative n'a pas permis de savoir, avec certitude, si le requérant avait pointé ou non son arme sur un collègue. Toutefois, dès lors que la sanction n'est pas motivée par la circonstance que le requérant aurait pointé son arme sur un collègue, le requérant ne contestant au demeurant pas avoir manipulé son arme dans les vestiaires et ainsi méconnu les règles élémentaires de sécurité, ces seuls éléments, qui sont matériellement et suffisamment établis par les pièces du dossier, constituent à eux seuls des manquements aux instructions de sécurité et au devoir de discernement du fonctionnaire de police.
8. En troisième lieu, il est reproché à M. A B d'avoir, le 15 juin 2020, rédigé des mains courantes informatisées " en usant de commentaires subjectifs inappropriés et tendancieux aux relents protestataires ", d'avoir le même jour, dans le cadre d'une procédure judiciaire diligentée pour des faits de menace contre personne dépositaire de l'autorité publique, rédigé un procès-verbal de renseignement comportant des observations partiales et revendicatives, et enfin de n'avoir pas obtempéré à un ordre direct de sa hiérarchie en refusant d'amender le procès-verbal tout en y ajoutant des termes provocateurs. Si le requérant soutient que les termes utilisés dans ces documents peuvent effectivement relever du registre de la protestation, mais qu'ils n'ont eu aucune incidence sur les suites de la procédure, un tel argument demeure toutefois sans incidence sur le grief retenu à son encontre. En effet, il ressort des pièces du dossier que les propos tenus dans ces documents, qui sont matériellement établis, ont largement excédé la liberté d'expression des fonctionnaires et ont été susceptibles de porter atteinte à la bonne image de la police nationale. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que la demande de modification du procès-verbal était manifestement illégale ou de nature à compromettre gravement un intérêt public, et qu'il lui était donc loisible de ne pas obtempérer aux demandes de ses supérieurs hiérarchiques. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que les faits reprochés constituent des manquements à l'obligation de neutralité, de réserve et de discernement attendus d'un fonctionnaire de police, ainsi qu'un manquement au devoir d'obéissance hiérarchique.
9. En quatrième lieu, si l'intéressé fait valoir qu'il est victime de harcèlement moral ou de discrimination, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure engagée à son encontre serait discriminatoire ni que la sanction prise à son encontre poursuivrait d'autres finalités que de sanctionner les manquements relevés précédemment.
10. En dernier lieu, eu égard aux manquements fautifs reprochés à M. A B, et à ses responsabilités de chef de brigade, la sanction du deuxième groupe d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours dont huit jours avec sursis prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apparaît pas disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,