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Tribunal Administratif de Lyon, 09/10/2023, n° 2200363

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 9 octobre 2023 discipline suspension pour non‑respect de l’obligation vaccinale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, en application de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, l’employeur peut suspendre un agent public qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale sans devoir préalablement le convoquer à un entretien ni examiner la possibilité de le reclasser sur un poste non soumis à cette obligation. La requête de Mme A est donc rejetée, confirmant la légalité de la suspension unilatérale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 janvier et 9 mars 2022, Mme C A, représentée par Me Ludot, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le directeur de l'Hôpital du Gier a prononcé sa suspension de fonctions ;
- d'enjoindre au directeur de l'Hôpital du Gier de régulariser sa situation administrative et financière à compter de sa suspension et de l'affecter sur un poste non soumis à l'obligation vaccinale ;
- de mettre à la charge de l'Hôpital du Gier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée d'un entretien conformément aux exigences de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ;
- son employeur était en mesure de lui proposer un poste en reclassement non soumis à l'obligation vaccinale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, l'Hôpital du Gier, représenté par la Selarl BLT Droit public, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Mme A, ainsi que celles de Me Galifi pour l'Hôpital du Gier.
Considérant ce qui suit :
1. Infirmière employée par l'Hôpital du Gier, Mme A conteste la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le directeur de cet établissement a prononcé sa suspension de fonctions au motif qu'elle ne justifiait pas de la régularité de sa situation au regard de son obligation de vaccination contre la covid-19.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () / ( ) ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics (). / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 (). / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail () ".
3. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la légalité de la mesure de suspension prévue par l'article 14 précité de la loi du 5 août 2021 serait subordonnée à la tenue préalable d'un entretien avec l'agent concerné ou à l'examen préalable de la possibilité d'affecter celui-ci sur un poste où il ne serait pas soumis à l'obligation de vaccination. Par suite, les moyens, invoqués au demeurant sans autre précision, tirés du défaut d'un tel entretien et du défaut d'examen de la possibilité d'une autre affectation de la requérante ne peuvent qu'être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du 2 novembre 2021, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Hôpital du Gier, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante le versement à l'Hôpital du Gier la somme de 250 euros au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera la somme de 250 euros à l'Hôpital du Gier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Hôpital du Gier.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
L'assesseur le plus ancien
F.-X. Richard-Rendolet
Le président, rapporteur
A. GilleLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.

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