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Tribunal Administratif de Lyon, 06/10/2023, n° 2201629

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 6 octobre 2023 régime indemnitaire NBI liée aux fonctions avec servitudes d’internat et levers/couchers

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal reconnaît le droit à la NBI de 13 points à un agent hospitalier de nuit dès lors que ses fonctions effectives et les pièces de service établissent qu’il participe habituellement à au moins deux levers et deux couchers par semaine, même si l’employeur conteste le planning. Décision utile par analogie pour défendre une NBI fondée sur les fonctions réellement exercées, mais portée limitée car elle concerne la fonction publique hospitalière et un décret propre à la FPH, non directement applicable à la FPT.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 16 mars 2023, M. C A, représenté par Me Cottignies, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont d'Or lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et a rejeté sa demande tendant au versement des sommes qui lui sont dues ;
2°) de faire injonction au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont d'Or de lui verser cette bonification, tant rétroactivement que pour l'avenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont d'Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- il remplit l'ensemble des conditions prévues au 6° de l'article 1er du décret du 19 janvier 1993 pour pouvoir bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, à hauteur de 13 points ; en particulier, il effectue plus de deux levers et couchers de résidents par semaine.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or indique s'en remettre au tribunal, s'agissant de la légalité de la décision en litige, mais oppose la prescription quadriennale, s'agissant de la période antérieure au 1er janvier 2018.
Il soutient que les créances antérieures au 1er janvier 2018 sont prescrites, en application de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mars 2023, par une ordonnance en date du 24 février 2023.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse,
- et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Recruté en 2010 par le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or en qualité d'aide médico-psychologique, M. A exerce depuis le 16 septembre 2013 des fonctions de nuit. Par courrier notifié le 30 décembre 2021, il a demandé au centre hospitalier de lui verser, y compris rétroactivement, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à laquelle il indique avoir droit. Par décision du 26 janvier 2022, dont M. A demande l'annulation, le directeur du centre a opposé un refus à cette demande.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 janvier 2022 :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 19 janvier 1993 susvisé : " Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : () 6° Educateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, éducateurs de jeunes enfants, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux exerçant dans les établissements mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, de façon permanente, dans le cadre des servitudes d'internat, un travail effectif auprès des personnes accueillies, avec un planning de travail habituel faisant apparaître au moins deux levers et deux couchers par semaine : 13 points majorés ; "
3. Pour refuser à M. A le bénéfice de B prévue par les dispositions citées au point précédent, le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a estimé que son planning de travail habituel ne faisait pas apparaître deux levers et deux couchers par semaine. Il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce ses fonctions dans un foyer d'accueil médicalisé accueillant une cinquantaine de résidents, la nuit, entre 21 heures et 7 heures du matin. Selon sa fiche de poste, il doit accompagner les personnes accueillies en soirée, le matin, la nuit si besoin, et veiller à leurs conditions de sommeil, ainsi qu'aider au lever et au coucher des personnes en difficulté. Par ailleurs, M. A fait valoir que, selon le règlement de fonctionnement de l'établissement, le coucher des résidents a lieu à partir de 21 heures 30 et jusqu'à 23 heures, soit pendant ses heures de service, et que, si ce règlement fixe à 7 heures 30 l'heure à partir duquel doit s'effectuer le traitement du lever des résidents, il est amené à assurer le lever, avant 7 heures, des résidents qui le souhaitent. Ces affirmations, que corroborent des extraits de fiche de traçabilité des personnes accueillies produits au dossier, ne sont pas contredites par l'établissement hospitalier. Dans ces conditions, c'est à tort que le directeur du centre hospitalier s'est fondé sur ce motif pour rejeter la demande de M. A.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2022 attaquée.
Sur l'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "
6. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". L'article 2 de la même loi prévoit que : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. ". Et aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ".
7. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés.
8. En l'espèce, la demande de M. A tendant au versement de B ayant été présentée par courrier notifié le 30 décembre 2021, qui a interrompu le délai de prescription, étaient prescrites les créances relatives au versement de B sur la période antérieure au 1er janvier 2017. Par suite, et alors qu'il résulte de l'instruction que le requérant remplissait les autres conditions requises pour le versement de la prime, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or de verser à M. A la somme correspondant à B prévue par les dispositions de l'article 1er du décret du 19 janvier 1993 à compter du 1er janvier 2017. Il y a lieu d'impartir au centre hospitalier un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour procéder au versement de cette somme.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or la somme de 1 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 janvier 2022 du directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont d'Or refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. A est annulée.
Article 2 : Il est fait injonction au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont d'Or d'attribuer à M. A B due au titre du 6° de l'article 1er du décret du 19 janvier 1993 à compter du 1er janvier 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont d'Or versera à M. A la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont d'Or
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère ;
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
T. Besse
L'assesseure la plus ancienne,
A. AllaisLa greffière,
A. Calmes
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,

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