Tribunal Administratif de Lyon, 06/10/2023, n° 2201828
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un changement d’affectation d’un agent public, même motivé par sa manière de servir, est une mesure d’ordre intérieur non contestable s’il ne porte pas atteinte aux droits statutaires, aux libertés fondamentales, à l’activité syndicale, et n’entraîne ni perte de responsabilités ni baisse de rémunération. L’agent ne peut obtenir l’annulation qu’en démontrant notamment une sanction déguisée, une discrimination ou un effet concret défavorable sur sa situation.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, Mme C A, représentée par Me Grimaldi (SELARL Grimaldi Molina et associés), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol - Viviers l'a affectée, à compter de la même date, à l'exercice de fonctions transversales sous la responsabilité du directeur adjoint, et la décision du 12 janvier 2022 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
2°) d'enjoindre à l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol - Viviers de la réintégrer dans ses précédentes fonctions de responsable de formation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol - Viviers la somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- cette décision, qui revêt le caractère d'une sanction déguisée, a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- aucun motif lié à l'intérêt du service ne justifie son changement d'affectation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2023 et des mémoires enregistrés les 4 août 2023 et 18 août 2023, l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol - Viviers, représenté par Me Brocheton (Selarl Brocheton avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol - Viviers fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, la décision attaquée constituant une simple mesure d'ordre intérieur ;
- à titre subsidiaire, la décision attaquée n'avait pas à être motivée, mais qu'en toute hypothèse, le motif du changement d'affectation avait été préalablement porté à la connaissance de l'intéressée ;
- la décision attaquée n'était pas davantage soumise au respect du contradictoire ;
- cette décision a pour unique motif l'insatisfaction donnée par l'intéressée dans l'exercice de ses fonctions à la direction des ressources humaines depuis avril 2021 ;
- Mme A ne peut utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles elle a repris ses fonctions en septembre 2022, dès lors que cette reprise de fonctions a eu lieu à un poste différent de celui sur lequel décision attaquée l'avait affectée.
La clôture de l'instruction est intervenue le 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allais,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Brocheton, pour l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol - Viviers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est employée par l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol - Viviers depuis 2007. Après avoir exercé des fonctions d'agent des services hospitaliers et titularisée dans cette filière ouvrière en juin 2011, elle a été affectée, en avril 2017, à un poste administratif, au service de la formation. A sa demande, elle a été nommée agent administrative de première classe, avec effet au 1er janvier 2021, en qualité de stagiaire par une décision du 22 avril 2021. A la même période, consécutivement à une réorganisation des services de l'hôpital, Mme A a été affectée à direction des ressources humaines de l'établissement. Le 5 octobre 2021, le directeur de l'hôpital a changé son affectation, sur des " fonctions transversales " sous la responsabilité du directeur adjoint de l'établissement. Mme A demande l'annulation de cette décision, et de celle, en date du 12 janvier 2022, par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée modifiant l'affectation de Mme A, bien que prise en considération de la manière de servir de l'intéressée, à qui des difficultés dans la réalisation de ses tâches à la direction des ressources humaines est reprochée, ne porte aucunement atteinte aux droits et prérogatives qu'elle tient de son statut de stagiaire dans la filière administrative, et n'emporte aucune perte de responsabilité ou de rémunération. Cette décision ne porte pas non plus atteinte à l'exercice, par Mme A, de son activité syndicale.
4. En second lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le changement d'affectation contesté a été décidé dans un contexte de fortes tensions au sein de l'hôpital, en raison, particulièrement, d'un audit sur les risques psycho-sociaux dans l'établissement en cours de réalisation à la date de la décision attaquée, à la demande du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont est membre Mme A. Toutefois, cet élément de contexte n'apparaît pas suffisant, eu égard à la nature de la décision contestée et aux conséquences - inexistantes - qu'elle emporte sur la situation personnelle de la requérante, pour faire regarder l'hôpital comme ayant eu l'intention de sanctionner Mme A. D'autre part, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le changement d'affectation en litige traduirait une discrimination à l'encontre de Mme A en raison de l'exercice, par cette dernière, de ses responsabilités syndicales au sein de l'hôpital. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée ne conteste pas le bien-fondé du motif invoqué pour prononcer son changement d'affectation, mais se borne à faire valoir qu'elle n'a pas bénéficié de formations, l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol - Viviers est fondé à soutenir que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol - Viviers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol - Viviers au titre des mêmes frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol - Viviers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol - Viviers.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La rapporteure,
A. Allais
Le président,
T. Besse
La greffière,
A. Calmes
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,