123juridique.fr

Tribunal Administratif de Lyon, 03/10/2023, n° 2109420

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 3 octobre 2023 santé et sécurité au travail obligation vaccinale Covid-19 et suspension d’un agent public hospitalier

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal valide la suspension d’une infirmière hospitalière n’ayant pas justifié de son obligation vaccinale contre la Covid-19 au 15 septembre 2021 : l’employeur était compétent pour contrôler les justificatifs et suspendre l’agent, sans consultation préalable des instances représentatives. Utilité limitée pour la FPT car la décision concerne la fonction publique hospitalière et un dispositif Covid désormais très circonstanciel, mais elle peut éclairer les contentieux similaires d’agents territoriaux soumis à une obligation sanitaire légale.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, Mme C B, représentée par Me Buisson, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice du Centre hospitalier de Privas Ardèche a prononcé sa suspension de fonctions à compter du même jour ;
- d'enjoindre au Centre hospitalier de Privas Ardèche de régulariser sa situation administrative et financière, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de condamner le Centre hospitalier de Privas Ardèche à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices d'ordre matériel et moral qu'elle a subis ;
- de mettre à la charge du Centre hospitalier de Privas Ardèche la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la direction du centre hospitalier n'était pas compétente pour prendre la décision attaquée et n'est pas davantage habilitée pour accéder à ses données de santé ;
- en ne sollicitant pas l'avis des institutions représentatives du personnel, l'autorité administrative a méconnu les exigences de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la décision en litige manque de base légale dès lors que, compte tenu de la nature et des effets de la suspension en litige, la loi du 5 août 2021 qui la prévoit aurait dû être précédée de la consultation du conseil commun de la fonction publique ;
- la suspension critiquée ne pouvait légalement intervenir alors qu'elle n'a pas bénéficié d'une visite de reprise à l'issue de ses congés de longue maladie et de maternité et a fait valoir son droit de retrait ;
- la suspension critiquée se fonde sur une législation qui méconnaît les engagements internationaux de la France et les droits et libertés protégés par la Constitution et constitue une sanction déguisée, résulte d'un détournement de pouvoir, s'inscrit dans une perspective de harcèlement moral et de discrimination et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, le Centre hospitalier de Privas Ardèche, représenté par la société d'avocats In Extenso SOCFI, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais d'instance.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Infirmière employée par le Centre hospitalier de Privas Ardèche, Mme B conteste la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice de cet établissement a prononcé sa suspension de fonctions à compter du même jour au motif qu'elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la covid-19 ou d'une contre-indication à cette vaccination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () / (). / II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis () / () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics (). / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 (). / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ".
3. Alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 12 et de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 cités au point 2 que le directeur d'un établissement public de santé est compétent pour prendre la mesure de suspension prévue par ce dernier article à l'égard d'un agent exerçant son activité dans cet établissement et qui ne satisfait pas à l'obligation de vaccination contre la covid-19, les dispositions précitées de cette même loi et celles du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 pris pour son application prévoient que les personnes concernées justifient avoir satisfait à leur obligation vaccinale ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur, fixant à cette fin le principe de la production du certificat de statut vaccinal qu'elles prévoient et les modalités d'établissement et de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Dans ces conditions et alors que la décision du 15 septembre 2021 se fonde au demeurant sur l'absence de fourniture du justificatif requis, les moyens tirés de l'incompétence du directeur de l'établissement qui l'emploie et du défaut d'habilitation de celui-ci pour accéder aux données de santé de la requérante doivent être écartés.
4. Contrairement à ce qu'allègue la requérante en se prévalant des dispositions de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que la suspension d'un agent public sur le fondement et en application de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 serait subordonnée à la consultation préalable des organes représentatifs du personnel. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'une telle consultation ne peut qu'être écarté.
5. Si la requérante peut être regardée comme soutenant que le principe et les modalités de mise en œuvre de l'obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 méconnaissent les engagements internationaux de la France, la seule Déclaration universelle des droits de l'homme dont la violation est plus précisément alléguée ne figure pas au nombre des traités et accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution.
6. En prononçant la suspension de fonctions de la requérante, l'autorité administrative se borne à faire le constat du défaut de production par l'intéressée du justificatif requis et à faire en conséquence application des dispositions spécifiques de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 sur lesquelles elle se fonde et dont il n'appartient pas au tribunal d'apprécier l'opportunité, la procédure d'adoption ou, en dehors de la procédure prévue par les articles R. 771-3 et suivants du code de justice administrative, la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution. Dans ces conditions et alors que, s'agissant de sa situation personnelle, la requérante se borne à soutenir de façon inopérante qu'elle n'a pas bénéficié d'une visite de reprise à l'issue de ses congés de maternité et de longue maladie, qu'elle a entendu exercer son droit de retrait à compter du 14 septembre 2021 au regard des risques présentés selon elle par la vaccination et que la charge virale présentée par des personnes non vaccinées peut révéler leur immunité, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, présente un caractère disciplinaire ou discriminatoire, est constitutive d'une sanction déguisée, résulte d'un détournement de pouvoir et procède d'un harcèlement moral.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 15 septembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
8. Compte tenu de ce qui précède, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de la décision du 15 septembre 2021 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du Centre hospitalier de Privas Ardèche. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du 15 septembre 2021, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante dirigées contre le Centre hospitalier de Privas Ardèche, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la requérante le versement au centre hospitalier défendeur de la somme de 250 euros au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera la somme de 250 euros au Centre hospitalier de Privas Ardèche en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au Centre hospitalier de Privas Ardèche.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
L'assesseur le plus ancien
F.-X. Richard-Rendolet
Le président, rapporteur
A. GilleLa greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…