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Tribunal Administratif de Lyon, 19/10/2023, n° 2308254

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 19 octobre 2023 discipline composition du conseil de discipline et motivation de la sanction

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que la composition du conseil de discipline doit respecter l'article 59 du décret n°2003‑655 (absence de conflit d'intérêts) et que la sanction disciplinaire doit être motivée, précise et proportionnée. Il précise les critères d'urgence pour suspendre une décision disciplinaire en référé, offrant ainsi un cadre directement exploitable pour contester des révocations dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 4 octobre et 18 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Jourda, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a prononcé sa révocation pour motif disciplinaire ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or de la réintégrer provisoirement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige la prive de tous revenus, alors que, placée précédemment en arrêt maladie, elle bénéficiait d'un demi-traitement ; elle n'est en droit de recevoir aucun revenu de remplacement et doit faire face à des charges mensuelles incompressibles de 3 285,36 euros, sans compter les dépenses alimentaires et de santé, alors qu'elle perçoit seulement 213 euros de la caisse d'allocations familiales, ainsi que des revenus immobiliers de 700 euros par mois ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* était membre du conseil de discipline la directrice des affaires financières, de la gestion administrative des patients et du système d'information de l'établissement, en méconnaissance des dispositions de l'article 59 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
* trois membres du conseil de discipline, représentant le personnel, étaient placés dans une situation permettant de faire douter de leur impartialité, étant adhérentes du syndicat dont Mme B a remis en cause les pratiques, l'une d'elle ayant par ailleurs témoigné dans l'enquête ayant abouti à la procédure disciplinaire ;
* la décision, qui se limite à faire état de manquements généraux ou de fautes non précisément définies, est insuffisamment motivée ;
* les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, ne constituent pas des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire et ne peuvent légalement fonder la sanction de révocation en litige, qui est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, le centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, représenté par Me Augoyard, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 400 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'y a pas d'urgence à suspendre la décision en litige ; la décision de révocation n'a pas pour effet de suspendre le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie ; il n'est pas justifié, au regard de sa situation, résultant de sa révocation, qu'elle doive continuer à assurer le remboursement des emprunts qu'elle a contractés ; la requérante n'établit pas ne pas disposer d'autres ressources et d'épargne lui permettant de faire face à ses charges courantes ; au demeurant, il existe un intérêt public s'opposant à la suspension de l'exécution de la décision ; en effet, la réintégration de Mme B, qui a été révoquée pour des faits tenant à un management violent et autoritaire, ainsi que pour des faits tenant à du harcèlement moral, serait de nature à désorganiser le service et à susciter un fort émoi auprès du personnel, alors que le personnel du centre hospitalier a retrouvé un environnement de travail plus serein ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 septembre 2023 sous le n° 2307763 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Jourda, représentant Mme B, qui a repris ses conclusions et moyens ;
- Me Augoyard, pour le centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de révocation, Mme B fait valoir qu'elle porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation financière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée était, à la date de la décision en litige, et ce depuis le 11 février 2023, en position de congé maladie ordinaire et rémunérée en demi-traitement, à raison d'une pathologie qu'elle impute à ses conditions de travail, la requérante ayant d'ailleurs indiqué à l'audience ne pas envisager une reprise de travail effective dans l'établissement. Ainsi que le fait valoir le centre hospitalier, celui-ci reste redevable, pendant un an, du versement des prestations en nature de la sécurité sociale, de sorte qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conséquences financières pour Mme B la révocation litigieuse excèderaient, pour les prochains mois, la perte du complément de salaire que lui verse le comité de gestion des œuvres sociales, pour des montants et dans des conditions qu'elle ne définit d'ailleurs pas précisément.
4. Par ailleurs, et ainsi que le fait valoir le centre hospitalier, la sanction disciplinaire prise à l'encontre de Mme B, qui occupait un poste de cadre supérieure de santé dans l'établissement et était identifiée par le personnel comme la plus proche collaboratrice de l'ancien directeur, s'inscrit dans un contexte de forte conflictualité, qui a conduit l'agence régionale de santé à placer sous administration provisoire le centre hospitalier, en raison d'un risque majeur et imminent d'atteinte à la sécurité des patients, de tensions majeures au sein de la gouvernance du centre hospitalier impliquant sa direction et la communauté médicale, plusieurs agents ayant par ailleurs sollicité une protection fonctionnelle. Quand bien même Mme B ne souhaiterait pas être réintégrée effectivement au sein du centre hospitalier et la dégradation des relations et conditions de travail au sein de l'établissement ne saurait, en tout état de cause, que partiellement lui être attribuée, au regard d'une part de l'atteinte effective limitée portée à la situation matérielle et financière de Mme B, décrite au point précédent, d'autre part de l'intérêt public qui s'oppose à la prise d'une mesure provisoire susceptible de perturber fortement le contexte général de travail de l'établissement, dont il résulte de l'instruction qu'il est redevenu plus serein depuis plusieurs mois, et alors enfin, au demeurant, qu'un jugement du tribunal sur le fond de cette affaire devrait intervenir avant la fin de l'année judiciaire, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 ci-dessus du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens soulevés, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente le centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.
Fait à Lyon, le 19 octobre 2023.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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