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Tribunal Administratif de Lille, 24/10/2023, n° 2102667

Tribunal administratif 24 octobre 2023 discipline indemnisation des agents suite à sanction disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que l’absence de faute de la commune, confirmée par l’annulation de l’avis du conseil de discipline de recours, exclut toute responsabilité indemnitaire de l’employeur envers l’agent sanctionné. De plus, le défaut de motivation d’une décision implicite de rejet n’est pas pertinent lorsqu’il s’agit d’un plein contentieux portant sur le droit à la rémunération.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, M. A B, représenté par Me Ducrocq, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Lille sur sa demande préalable indemnitaire du 20 novembre 2019 ;
2°) de condamner la commune de Lille à lui verser les sommes de 5 457,78 euros au titre de rappel de salaires, de 545,77 euros au titre des congés payés non pris et de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation ;
- la commune aurait dû appliquer une sanction d'exclusion temporaire d'un mois et demi et non de quatre mois et demi dès lors que le recours contentieux contre la décision du conseil de discipline de recours n'a pas d'effet suspensif ;
- elle lui est redevable de trois mois de traitement, soit 5 457,78 euros brut, et de 545,77 euros au titre des congés payés ;
- il a subi à raison de cette faute un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dont il est fondé à obtenir réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la commune de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guyard,
- et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint technique de 2ème classe, a exercé, de 2012 à 2019, date de son admission à la retraite, les fonctions de formateur, apiculteur et animateur du rucher école de la commune de Lille, auprès d'une ferme pédagogique. La maire de la commune, par une décision du 17 août 2018, a prononcé à l'encontre de cet agent une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois et demi. Le conseil de discipline de recours a proposé, par un avis du 21 mai 2019, de prononcer la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois et demi. Par un nouvel arrêté du 18 juillet 2019, la maire a prononcé la sanction disciplinaire telle que fixée par le conseil de discipline de recours. M. B a présenté un recours indemnitaire préalable le 20 novembre 2019, qui a été suivi d'une médiation préalable obligatoire terminée le 2 avril 2021 sans accord entre les parties. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de la commune à lui verser une somme correspondant aux trois mois de traitement et de congés payés dont il estime avoir été indûment privé, ainsi qu'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision portant rejet implicite de la réclamation préalable indemnitaire présentée par M. B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande indemnitaire de l'intéressé qui, en formulant les conclusions reprises au point 1, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Dès lors où l'objet d'une telle demande conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige et, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus implicitement prise en réponse à cette réclamation préalable, est inopérant.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il est constant que la décision du 17 août 2018 de la commune de Lille portant sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois et demi a été exécutée entre le mois d'août 2018 et le mois de décembre 2018. M. B soutient que la commune est fautive à avoir exécuté cette sanction dans son intégralité alors que tant l'avis rendu par le conseil de discipline de recours le 21 mai 2019 que l'arrêté pris le 18 juillet 2019 pour sa mise en œuvre ramenait la durée de la sanction à un mois et demi. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 1906400 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé l'avis du conseil de discipline de recours du 21 mai 2019 et que ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 22DA01377 de la cour administrative d'appel de Douai du 12 juillet 2023. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la commune de Lille aurait commis une faute en l'excluant temporairement de fonctions pour une durée de quatre mois et demi.
4. Il suit de là, qu'en l'absence de faute commise par la commune de Lille, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Lille.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
S. GUYARD
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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