Tribunal Administratif de Grenoble, 24/10/2023, n° 2106754
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que l’autorité disciplinaire doit établir les faits et que le juge contrôle la proportionnalité de la sanction. En l’espèce, les faits reprochés sont jugés établis et la sanction d’exclusion de quatre mois, dans le cadre légal (16 jours à 2 ans), n’est pas disproportionnée, d’où le rejet de la requête.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, M. A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Chambéry lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre mois, dont trois mois avec sursis.
M. B soutient que :
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, le centre communal d'action sociale de Chambéry, représenté par Me Kovarik-Ovize, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à son rejet et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre communal d'action sociale de Chambéry fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les faits sont établis ;
- la sanction n'est pas disproportionnée.
Par une ordonnance du 9 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2023.
Le centre communal d'action sociale de Chambéry a adressé un mémoire en défense le 27 juin 2023, parvenu après clôture, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pollet,
- les conclusions de M. C,
- et les observations de Me Yver, représentant le centre d'action sociale de Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est adjoint technique principal de 2ème classe au sein du centre communal d'action sociale de Chambéry. Par un avis du 29 juin 2021, le conseil de discipline s'est prononcé en faveur d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre mois, assortie d'un sursis de trois mois. Par un arrêté du 2 juillet 2021, le centre communal d'action sociale de Chambéry a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre mois, dont trois mois avec sursis. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () troisième groupe : () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; () ".
3. D'une part, il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour, d'une part, avoir lors d'une intervention dans une résidence sociale, eu un comportement inapproprié avec un résident et avoir procédé à la réparation d'un radiateur avec un manque de rigueur professionnelle, tout en méconnaissant les règles techniques, pour, d'autre part, n'avoir pas réalisé une série d'interventions techniques et de réparations prétendument effectuées et méconnu ses horaires de travail. Enfin, il a été constaté que le véhicule de service qui lui était confié a été endommagé sans que M. B ne signale ces dégradations.
5. M. B conteste avoir eu un comportement inapproprié avec un résident lors de la réparation d'un radiateur. Toutefois, la constatation factuelle retenue par l'arrêté attaqué selon laquelle il aurait eu un comportement inapproprié avec ce résident, documentée par le rapport circonstancié établi par la responsable du service des travaux et le témoignage de l'assistante sociale ne sont pas sérieusement contestés. Par ailleurs, les annexes au rapport introductif de saisine du conseil de discipline établissent d'une part, la méconnaissance des horaires de travail, ainsi que le défaut de réalisation de plusieurs interventions techniques. En outre, il ressort également du rapport circonstancié établi par la responsable du service des travaux que l'intéressé n'a pas signalé l'endommagement du véhicule de service. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, les faits sur lesquels s'est fondée l'autorité disciplinaire sont matériellement établis. En outre, eu égard à la gravité et à l'accumulation des faits, la sanction d'exclusion de quatre mois, dont trois mois avec sursis, n'apparaît pas disproportionnée.
6. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la tardiveté de la requête, il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre communal d'action sociale de Chambéry.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.