Tribunal Administratif de Lille, 10/10/2023, n° 2308147
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Lille rejette la demande de référé visant à suspendre la décision de fin de stage et de licenciement d'un adjoint administratif, estimant que les moyens invoqués ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité et que l’urgence n’est pas caractérisée. La décision rappelle les conditions strictes d’obtention d’une suspension en référé (doute sérieux et urgence), sans créer de nouveau principe applicable aux agents territoriaux.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Jamais, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a mis fin à son stage en qualité d'adjoint administratif et prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au directeur général de le titulariser, ou à défaut de se prononcer de nouveau sur sa titularisation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- la décision en litige entraine pour lui de graves répercussions sociales, financières et morales, sans qu'il y ait lieu pour lui de fournir des précisions sur les ressources et les charges de son foyer ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle a été édictée au terme d'une procédure doublement irrégulière, dès lors, d'une part, qu'ont été pris en compte des évènements intervenus avant la période probatoire et, d'autre part, que, la personne en charge de présenter le rapport est intervenue lors de la séance du 23 mai 2023 au cours de laquelle la commission administrative paritaire locale a émis un avis partagé sur la titularisation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur des évènements intervenus avant la période probatoire ;
- elle repose sur des motifs de fait matériellement inexacts ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle procède d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 septembre 2023 à 15 heures, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Bosquet, représentant B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute, à propos du moyen tiré de l'erreur de droit, qu'à supposer la décision également fondée sur une appréciation de son comportement pendant sa période de stage, il ne résulte pas de l'instruction que le directeur du CHU de Lille aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur cet autre motif.
Le CHU de Lille n'était pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en qualité d'adjoint administratif par le centre hospitalier (CHU) de Lille sous couvert d'un contrat à durée déterminée, pour la période allant du 3 décembre 2018 au 31 janvier 2019, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 30 novembre 2020. Il a ensuite été nommé adjoint administratif stagiaire à compter du 1er décembre 2020. Par une décision du 19 juillet 2023, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a mis fin à ce stage et prononcé le licenciement de M. B à compter du 1er septembre 2023. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 19 juillet 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 10 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,