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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 06/02/2026, n° 26NT00267

Cour administrative d'appel 6 février 2026 régime indemnitaire allocation temporaire d’invalidité – compétence juridictionnelle

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d’appel a confirmé que l’allocation temporaire d’invalidité est régie par les règles applicables aux pensions de retraite des agents publics, ce qui la place sous la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort. Ainsi, les recours contre le jugement du tribunal sont des pourvois en cassation relevant du Conseil d’État, et la Cour doit transmettre le dossier au Conseil d’État.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 lui attribuant une allocation temporaire d’invalidité définitive en tant qu’il fixe à 12% son taux d’incapacité partielle permanente indemnisable.

Par un jugement n° 2300081 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Perreimond, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) d’annuler la décision du 21 mars 2022 lui attribuant une allocation temporaire d’invalidité définitive en tant qu’il fixe à 12% son taux d’incapacité partielle permanente indemnisable ;

3°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins de procéder à la révision quinquennale du taux d’invalidité du 29 septembre 2021 pour les affections suivantes : séquelles de disjonction claviculaire gauche, cervicalgies, entorse cheville droite aggravant un état antérieur, gonalgie, syndrome post commotionnel et séquelle entorse du pouce droit ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative et notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics (…) ». En vertu de l’article R. 351-2 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». L'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires dispose que : « L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions (…) ».
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que l’allocation temporaire d’invalidité est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions de retraite des agents publics, y compris s’agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs. Dès lors, l’article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur ces litiges est applicable au présent contentieux. Par suite, les conclusions de M. A... dirigées contre le jugement n° 2300081 du 2 décembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ont le caractère d’un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d’Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d’Etat.


ORDONNE :


Article 1er :
Le dossier de la requête de M. A... est transmis au Conseil d’Etat.

Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. B... A....




Fait à Nantes, le 6 février 2026.




J-P. Dussuet

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