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Tribunal Administratif de Toulon, 25/10/2023, n° 2303187

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 25 octobre 2023 discipline radiation pour abandon de poste – exigences de procédure médicale

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a rappelé que la radiation d’un agent pour abandon de poste doit reposer sur un avis médical favorable du comité médical, sous peine de vice de procédure. Il a également précisé les conditions d’urgence et de doute sérieux nécessaires pour obtenir en référé la suspension d’une décision de radiation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2023, Mme B C représentée par Me Gonzalez-Lopez, demande au juge des référés de :
1°) ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 juillet 2023 portant radiation des cadres à compter du 14 juillet 2023 pour abandon de poste, ensemble la lettre comportant les motifs de la décision de radiation du 17 juillet 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) enjoindre au Centre hospitalier de la Dracénie de la réintégrer provisoirement dans ses effectifs, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de la Dracénie une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition liée à l'urgence est remplie dès lors que la décision de radiation contestée emporte des effets irrévocables et la place dans une situation de précarité financière ;
- la décision du 17 juillet 2023 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste constaté le 13 juillet 2023 est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle ne repose pas sur un avis favorable du comité médical à sa reprise de fonction ;
- Il y a un défaut de motivation de l'avis du Conseil médical départemental, lequel vient entacher d'illégalité la décision du 17 juillet 2023 de radier des cadres ;
- la décision du 17 juillet 2023 est entachée d'une erreur de droit et de fait en ce que sa situation ne saurait être qualifiée d'abandon de poste ;
- son abandon de poste et la rupture du lien avec le service procède d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment de son état de santé. Plusieurs certificats médicaux justifient d'un état de santé nouveau rendant impossible sa reprise de fonction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le Centre hospitalier de la Dracénie représenté par la S.E.L.A.R.L. Abeille et Associes agissant par Maître Pontier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B C à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- La condition d'urgence n'est pas remplie ;
- Aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité des décisions incriminées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2303001 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. A a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Gonzalez-Lopez pour Mme B C ;
- Les observations de Me Haddad pour le Centre hospitalier de la Dracénie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C était agent titulaire de la fonction publique hospitalière au sein du Centre hospitalier de la Dracénie. Elle était placée en arrêt de travail depuis le mois d'août 2021. Par un courrier en date du 9 juin 2022, Mme C a sollicité un congé de longue durée en raison de son état de santé. Le Conseil médical départemental a été saisi et a rendu son avis le 8 septembre 2022, considérant que seul un congé maladie ordinaire était justifié, pour une durée d'un an et à compter du 31 aout 2021. Par un arrêté du 21 septembre 2022, le Centre hospitalier a donc placé son agent en congé maladie ordinaire. Le 8 novembre 2022, Mme C a fait appel de l'avis du Conseil médical départemental devant le Conseil médical supérieur. Le Centre hospitalier a également sollicité un nouvel examen de l'état de santé de la requérante par le Docteur D médecin agréé. Ce dernier l'examinera le 9 décembre 2022 et conclura à son aptitude à reprendre ses fonctions d'adjoint administratif. Par un courrier en date du 10 janvier 2023, le Contre hospitalier a mis en demeure Mme C de reprendre ses fonctions, sous peine d'être placée en situation irrégulière à compter du 9 février 2023. Mme C y a répondu en invoquant l'appel qu'elle avait formé devant le Conseil médical supérieur. Le 29 juin 2023, le Conseil médical supérieur a rendu sa décision, confirmant de manière tacite celle du Conseil médical départemental. Une nouvelle mise en demeure a donc été adressée à la requérante le 6 juillet 2023, lui notifiant son obligation de reprendre son service à compter du 13 juillet 2023. Mme C ne s'est pas exécutée dans le délai qui lui a été laissé. Par une décision en date du 17 juillet 2023, le Centre hospitalier a radié l'intéressée des cadres de la fonction publique hospitalière en raison de son abandon de poste.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser aux parties la charge des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre hospitalier de la Dracénie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au Centre hospitalier de la Dracénie.
Fait à Toulon, le 25 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
Ph A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.

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