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Tribunal Administratif de Montpellier, 20/10/2023, n° 2305701

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 20 octobre 2023 régime indemnitaire mise en disponibilité d'office et maintien du traitement

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés a rappelé que la suspension d’une décision de mise en disponibilité d’office peut être ordonnée dès lors que l’urgence (privation de traitement) et un doute sérieux quant à la légalité (irrégularités de procédure médicale) sont caractérisés. Cette suspension oblige l’employeur à placer l’agent dans une position statutaire régulière et à garantir le maintien du demi‑traitement jusqu’à la décision de retraite.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la métropole de Montpellier du 12 septembre 2023 portant mise en disponibilité d'office à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à la date de mise en retraite pour invalidité d'office ;
2°) d'enjoindre à la métropole de Montpellier de la placer dans une position statutaire régulière dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Montpellier la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée lui fait perdre son plein traitement alors qu'elle doit faire face à des charges mensuelles estimées à 1 016 euros et que la métropole a déjà émis un titre exécutoire pour un trop-perçu sur le salaire d'avril 2023 ;
- le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué de : 1) un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 tenant à ce qu'elle n'a pas été informé de la tenue du comité médical au moins dix jours avant sa tenue ayant reçu la convocation le 31 août 2023 et elle n'a pas eu communication du rapport de l'expert, 2) l'erreur de droit tiré de méconnaissance du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 tenant à la non prise en compte de sa demande de congé de longue maladie, 3) l'erreur de droit tiré de la méconnaissance de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 tenant à ce qu'elle devait percevoir un demi-traitement jusqu'à sa mise à la retraite d'office.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'urgence n'est pas établie dès lors qu'elle était déjà à demi-traitement depuis le 1er juillet 2022, qu'à la suite de la décision attaquée, elle bénéficie d'indemnités de coordination de la sécurité sociale d'un montant équivalent et que les justificatifs sur ses ressources sont insuffisants ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés dès lors que : 1) l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 n'est pas applicable aux agents territoriaux ; l'intéressée a été convoquée par lettre du 23 août 2023, 2) l'intéressée ne pouvait prétendre à un congé de longue maladie dès lors que son inaptitude à toutes fonctions a été retenue, 3) l'intéressée ne pouvait qu'être placée en disponibilité d'office à partir de la fin de ses congés de maladie ordinaire et dans l'attente de sa mise à le retraite pour invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés,
- les observations de Me Betrom, représentant Mme A,
-et les observations de Me Charre, représentant Montpellier méditerranée métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe administrative employée par Montpellier Méditerranée Métropole (ci-après métropole de Montpellier) a été placée en arrêté de travail à compter du 1er avril 2022. Elle a demandé les 4 et 19 juillet 2023 à être placée en congé de longue maladie. Suite à un avis du comité médical réuni le 5 septembre 2023, la métropole de Montpellier a pris un arrêté du 12 septembre 2023 portant mise en disponibilité d'office à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à la date de mise en retraite pour invalidité d'office. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A ne bénéficiait plus que d'un demi-traitement depuis le 1er juillet 2022, la décision attaquée la prive de toute rémunération à compter du 1er avril 2023, donnant même lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'un montant de 810 euros pour un trop-perçu sur la période antérieure à la décision attaquée, alors qu'elle établit suffisamment par les pièces produites qu'elle doit faire face à des charges mensuelles d'environ 1 000 euros. Par suite, la requérant justifie de l'urgence s'attachant à ce qu'une mesure de suspension soit prise.
5. D'autre part, aux termes de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : /1° Consulter son dossier ; /2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ;/ 3° Etre accompagné ou représenté, s'il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure./ En outre, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l'intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l'informe de son droit à être entendu par le conseil médical.(.) ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de convocation adressée le 24 août 2023 par le secrétariat du comité médical pour la séance du mardi 5 septembre 2023 n'a été notifiée à l'intéressée que le jeudi 31 août, soit moins de trois jours ouvrés avant la séance du comité médical statuant sur son cas, en méconnaissance de l'article 12 du décret du 14 mars 1986. Dans les circonstances de l'espèce, le non-respect de ce délai a privé la requérante d'une garantie dès lors que la convocation l'informe de son droit de consulter son dossier, de présenter des observations écrites et d'être représentée par une personne de son choix, notamment d'un médecin, lors du comité médical statuant sur son cas. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le comité médical, pour non-respect du délai prévu pour l'information de Mme A avant la réunion du 5 septembre 2023, apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 12 septembre 2023 la plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé. Par suite, l'exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre 2023 de mise en disponibilité d'office de Mme A pour raisons de santé, du fait d'un vice de procédure, implique seulement qu'à titre provisoire, la requérante bénéficie à nouveau d'un demi-traitement dans l'attente d'un nouvel avis régulier du comité médical ou jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la métropole de Montpellier et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Mme A et de condamner la métropole de Montpellier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de la métropole de Montpellier du 12 septembre 2023 portant mise en disponibilité d'office à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à la date de mise en retraite pour invalidité d'office est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole de Montpellier de verser un demi-traitement à Mme A jusqu'à ce que le comité médical statue à nouveau de façon régulière ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Article 3 : La métropole de Montpellier versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la métropole de Montpellier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la métropole de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 20 octobre 2023.
Le juge des référés,
JP. GayrardLa greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2023.
La greffière,
I. Laffargue

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