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Tribunal Administratif de Montpellier, 02/10/2023, n° 2103739

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 2 octobre 2023 régime indemnitaire prime Grand âge – condition de présence et non-rétroactivité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’un CCAS pouvait limiter le bénéfice de la prime Grand âge aux agents encore en poste après l’entrée en vigueur du décret du 29 septembre 2020, sans devoir l’accorder rétroactivement aux agents partis avant cette date. La délibération locale instituant la prime ne peut produire d’effet rétroactif que si le texte le permet clairement ; le principe d’égalité n’impose pas d’étendre un avantage indemnitaire nouveau à des agents qui ne relevaient plus des effectifs concernés.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2021 et 28 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 février 2021, par laquelle la présidente du centre communal d'action sociale de Lodève a rejeté sa demande d'attribution de la prime " Grand-âge " ;
2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Lodève de lui attribuer le bénéfice de la prime " Grand-âge " pour la période du 1er mai au 30 septembre 2020, soit la somme de 550 euros brut.
Elle soutient que la décision du 2 février 2021 applique une délibération du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Lodève du 20 janvier 2021 qui réserve, en son article 1er in finé, la prime aux agents en poste au 1er octobre 2020, de façon illégale :
. pour méconnaissance des dispositions du décret 2020-1189 ;
. cette réserve étant sans lien avec l'intérêt général ;
. pour méconnaissance du principe d'égalité de traitement des agents publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le centre communal d'action social (CCAS) de Lodève représenté par sa présidente en exercice, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
- les observations de Mme B et celles de Me Hamidi, représentant le CCAS de Lodève.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, fonctionnaire territoriale employée du CCAS de Lodève, a exercé en qualité d'auxiliaire de soins à l'établissement hospitalier pour personne âgées dépendantes (EHPAD) " l'Ecureuil " de Lodève du 5 octobre 2018 jusqu'au 30 septembre 2020. Par décision du 2 février 2021, la présidente du CCAS de Lodève a rejeté sa demande de bénéfice de la prime " Grand-âge " sollicitée en application des dispositions du décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020, au motif qu'elle ne remplit pas les conditions fixées par la délibération du conseil d'administration du CCAS du 19 janvier 2021 limitant les bénéficiaires au personnel en poste au 1er octobre 2020. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ladite décision et d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Lodève de lui attribuer le bénéfice de la prime " Grand-âge ".
Sur les conclusions en annulation de la décision du 2 février 2021 :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 septembre 2020 portant création d'une prime " Grand-âge " pour certaines personnes de la fonction publique territoriale :
" L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public peut instituer une prime " Grand âge " qui reconnaît l'engagement des agents territoriaux exerçant auprès des personnes âgées et les compétences particulières nécessaires à leur prise en charge. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Peuvent bénéficier de cette prime les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux exerçant des fonctions d'aide-soignant ou d'aide médico-psychologique régis par le décret du 28 août 1992 susvisé et les agents contractuels exerçant des fonctions similaires dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou tout autre service et structure spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées. ". Aux termes de l'article 4 : " le montant brut mensuel de la prime est fixé à 118 euros ". Aux termes de l'article 5 ; " la prime peut être versée au titre des fonctions exercées auprès des personnes âgées depuis le 1er mai 2020. ".
3. Il est de principe que les règlements et les décisions de l'autorité administrative, à moins qu'ils ne soient pris pour l'exécution d'une loi ayant un effet rétroactif ou pour régulariser la situation d'un agent public, ne peuvent statuer que pour l'avenir. Le principe d'égalité ne saurait être regardé comme contraignant l'administration, à chaque fois qu'elle accorde un avantage quelconque à un fonctionnaire, à l'accorder rétroactivement à ceux qui ne pouvaient en bénéficier sous le régime antérieur.
4. Par délibération du 19 janvier 2021, le conseil d'administration du CCAS de Lodève a décidé de mettre en place la prime " Grand-âge " instituée par le décret précité et d'en définir les critères d'attribution et les modalités de versement au sein de l'Ehpad " l'Ecureuil ". Si ladite délibération prévoit, conformément aux dispositions décrétales, que cette prime pourra être versée au titre des fonctions exercées auprès des personnes âgées depuis le 1er mai 2020, elle limite toutefois son attribution en son article 1er in finé aux seuls employés en poste au 1er octobre 2020, ce qui a pour effet d'exclure du bénéfice du dispositif Mme B qui, pour être mutée à l'Ephad de Montpellier à compter du 1er octobre 2020, ne faisait plus partie des effectifs de l'Ephad de Lodève à cette date.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que le décret n° 2020-1189 instituant la prime " Grand âge ", est entré en vigueur le 30 septembre 2020, soit le lendemain de sa publication. Dans ces circonstances, le conseil d'administration du CCAS de Lodève, qui a librement choisi de la mettre en œuvre par sa délibération du 19 janvier 2021, ne pouvait, sous peine de rétroactivité illégale, accorder cet avantage qu'aux effectifs concernés en poste à partir du lendemain de son entrée en vigueur, soit le 1er octobre. Dès lors, en limitant, par son article 1er in finé, l'attribution de la prime " Grand âge " aux seuls employés en poste au 1er octobre 2020, le CCAS de Lodève a fait une exacte application du décret précité et des principes énoncés au point 3. La réserve émise est ainsi conforme à l'intérêt général. De même, compte tenu de la situation juridique différente des agents en poste au 1er octobre 2020 et de ceux qui ne le sont plus à cette date, il n'est pas, par l'article 1er in finé de la délibération du 19 janvier 2021, porté atteinte au principe d'égalité de traitement des agents publics. Par suite, le moyen unique tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 19 janvier 2020 doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Il en sera de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il ne sera pas fait droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions du CCAS de Lodève tendant à la condamnation de Mme B à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Lodève présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d'action sociale de Lodève.
Délibéré après l'audience publique du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabate
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 octobre 2023,
Le greffier,
S. Sangaré
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