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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 26/10/2023, n° 2100712

Tribunal administratif 26 octobre 2023 régime indemnitaire allocation temporaire d'invalidité – calcul du taux d'invalidité et règle de la validité restante

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, pour un fonctionnaire présentant une invalidité préexistante, le taux d’invalidité lié à un accident de service doit être calculé sur la capacité fonctionnelle résiduelle (règle de la validité restante) et que le seuil de 10 % d’incapacité permanente rémunérable s’applique après ce calcul. Ainsi, si le taux service‑lié, après prise en compte du lien fonctionnel, reste inférieur à 10 %, l’allocation temporaire d’invalidité ne peut être accordée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2021 portant rejet de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, ensemble la décision du 9 février 2021 par laquelle l'université Clermont Auvergne a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;
3°) d'enjoindre à l'université Clermont Auvergne et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de statuer conformément au jugement à intervenir ;
4°) d'ordonner une expertise médicale pour déterminer son taux d'incapacité permanente partielle.
Il soutient que :
- l'administration a fait une lecture erronée des rapports du docteur C ;
- son taux d'invalidité est de 15 %, dont 10 % résultant de son état antérieur ;
- son taux d'incapacité permanente partielle indemnisable au titre de son accident de service du 29 février 2016 est de 13,5 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, l'université Clermont Auvergne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que ses courriers des 5 janvier et 9 février 2021, se bornant à informer le requérant de la décision du ministère, ne sont pas des décisions faisant grief.
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a produit un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, qui n'a pas été communiqué en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, technicien de recherche et de formation à l'université Clermont Auvergne, a, par courrier du 9 avril 2019, transmis au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche le 9 juillet 2019, sollicité l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité. Par un courrier du 5 janvier 2021, l'université Clermont Auvergne a informé M. A de l'avis de la commission de réforme du 17 décembre 2020 selon lequel le taux d'invalidité lié à ses accidents de service étant inférieur à 10 %, il ne prétendre à une telle allocation. Par une décision du 3 février 2021, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité. Par un courrier du 9 février 2021, l'université Clermont Auvergne a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. () ". Aux termes de l'article 1 du décret du 6 octobre 1960 susvisé, dans sa version applicable au litige : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. ".
3. Ces dispositions ont entendu limiter l'application de la règle de la validité restante pour le calcul du taux d'invalidité résultant du cumul d'invalidités à la seule hypothèse de l'aggravation d'infirmités préexistantes. Un tel rapport d'aggravation entre deux infirmités résulte soit d'une relation médicale soit d'un lien fonctionnel entre elles.
4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. A a été victime de deux accidents de service les 9 juillet 2012 et 29 février 2016, lors du déplacement de charges, ayant entrainé des douleurs au bras gauche. Il résulte des rapports du Dr C du 27 février 2018 et du 19 septembre 2018 que le taux d'invalidité lié à ces accidents de service est évalué à 5 %. Ces rapports précisent, en outre, que M. A souffre également d'un déficit fonctionnel dû à un plexus brachial de naissance, dont le taux d'invalidité est évalué à 10 % et que les séquelles des accidents de service de M. A et son infirmité de naissance présentent entre elles un lien fonctionnel. Par suite, il y a lieu d'appliquer la règle de la validité restante en ce qui concerne l'évaluation du taux d'invalidité lié aux phénomènes douloureux séquellaires du membre gauche. Suivant cette modalité de calcul, ce taux d'invalidité doit être fixé à 4,5 %, taux ne pouvant être cumulé avec celui de son infirmité de naissance, qui est sans lien avec le service. Dans ces conditions, le taux rémunérable calculé par rapport à la validité restante de l'intéressé étant alors inférieur à 10 %, c'est à bon droit que l'administration a refusé, par la décision attaquée, de lui attribuer l'allocation temporaire d'invalidité.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par l'université Clermont-Auvergne, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'université Clermont Auvergne et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC

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