Tribunal Administratif de Dijon, 03/10/2023, n° 2302436
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, pour contester un rejet de protection fonctionnelle, la requête doit être accompagnée de la décision attaquée ou du document justifiant la demande. En l'absence de cette pièce et sans justification d'impossibilité, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée après invitation à la régulariser.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle formée par un courrier du 22 mai 2023.
Par lettre du 25 août 2023 M. A a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui conclut à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle, a joint à sa requête un courrier du 22 mai 2023 présenté comme la demande ayant donné lieu à la décision implicite de rejet attaquée. Ce courrier adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer et dont la seconde page est inintelligible ne pouvant être regardée comme la pièce justifiant d'une demande de protection fonctionnelle adressée au préfet de la Côte-d'Or, M. A a été invité le 25 août 2023 à régulariser sa requête. Toutefois, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, à peine d'irrecevabilité, le requérant n'a pas produit la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ayant donné lieu à la décision du préfet de la Côte-d'Or en litige ni argué d'une quelconque impossibilité de la verser au dossier. La requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon, le 3 octobre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière