Section du Contentieux, 03/10/2023, n° 473932
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi d'une fonctionnaire qui demandait une provision pour couvrir les frais de procédures pénales et administratives liées à un refus de protection fonctionnelle, estimant que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. Cette décision peut être utile pour défendre des agents publics territoriaux qui rencontrent des difficultés avec leur employeur en matière de protection fonctionnelle.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une provision de 6 000 euros, destinée à couvrir les frais lui incombant dans le cadre des procédures pénales et administrative qu'elle a engagées et à réparer les préjudices subis du fait du refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle. Par une ordonnance n° 2300218 du 16 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23BX00262 du 24 avril 2023, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure engagée, de faire droit à sa demande d'une provision de 6 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que le juge des référés a considéré, pour estimer que la créance dont elle se prévaut ne présentait pas un caractère non sérieusement contestable, que les éléments au dossier ne permettaient pas de présumer l'existence d'agissements de harcèlement sexuel, sans tenir compte des pièces établissant l'absence de consentement de sa part aux messages à connotation sexuelle émanant de son supérieur hiérarchique ;
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que le juge des référés a considéré, pour estimer que la créance dont elle se prévaut ne présentait pas un caractère non sérieusement contestable, que les éléments au dossier ne permettaient pas non plus de présumer des faits de harcèlement moral, faisant peser une charge de la preuve excessive sur la victime.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 3 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo