Tribunal Administratif de Besançon, 20/10/2023, n° 2201481
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que la date de consolidation d’un accident de service peut être fixée sur la base d’expertises médicales, et que des éléments médicaux postérieurs ne suffisent pas à la remettre en cause sans preuve d’erreur. Les moyens vagues (absence de précision ou de preuve) sont rejetés, ce qui impose aux agents une argumentation précise lorsqu’ils contestent la prise en charge de leurs frais médicaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 27 décembre 2021 et 29 juin 2022 adoptées par le directeur départemental des finances publiques du Jura, en tant qu'elles refusent la prise en charge de certains frais médicaux et qu'elles fixent au 31 août 2021 la date de consolidation de son accident de service ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- des circonstances médicales nouvelles justifient que son administration prenne en charge certains frais médicaux et révise la date de consolidation de son accident de service ;
- la commission de réforme n'a pas pris en compte les démarches d'ordre médical qu'il a réalisées pour améliorer son état de santé ;
- le service des ressources humaines a " faussé l'expertise médicale du 22 septembre 2021 ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023 pour M. B, n'a pas été communiqué.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. C,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la direction départementale des finances publiques du Jura en tant que contrôleur des finances publiques. Le 29 juin 2021, il a été victime d'un accident reconnu imputable au service par une décision prise le 27 décembre 2021 par le directeur départemental des finances publiques du Jura. Cette décision a fixé la date de consolidation de l'accident au 31 août 2021. Le 22 mars 2022, M. B a fait valoir des éléments nouveaux au soutien d'une demande de prise en charge de frais médicaux engagés pour partie postérieurement à la date de consolidation. Le 9 juin 2022, la commission de réforme a estimé que l'état de santé de M. B était consolidé depuis le 31 août 2021 et qu'il n'existait aucun élément en faveur d'une rechute. Par une décision du 23 juin 2022, le directeur général des finances publiques du Jura a rejeté la demande présentée par l'intéressé. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions du 27 décembre 2021 et 23 juin 2022 en tant qu'elles limitent la prise en charge de certains frais médicaux et qu'elles fixent au 31 août 2021 la date de consolidation de son accident de service.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ".
3. En premier lieu et ainsi qu'il a été exposé au point 1, les décisions contestées fixent au 31 août 2021 la date de consolidation de l'accident de service de M. B. Ces décisions se fondent notamment sur l'avis de la commission médicale du 9 juin 2022 et l'expertise médicale du 22 septembre 2021 réalisée par le docteur (D, oto-rhino-laryngologiste(ANO), expert près la Cour d'appel. Il ressort de cette expertise médicale que M. B déclare " aller mieux ", qu'il a cessé ses traitements et " dort mieux " depuis fin août 2021. Pour contester cette expertise, M. B produit un compte-rendu d'entretien établi par le docteur (E) le 11 mars 2022, qui indique concernant les acouphènes de l'intéressé que " le facteur déclenchant et leur réapparition est de façon claire et certaine l'agression du 29 juin 2021 ". Toutefois, ce compte-rendu d'entretien ne permet pas de conclure que c'est à tort qu'a été fixée au 31 août 2021 la date de consolidation de l'accident de service de M. B. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que la commission de réforme n'a pas tenu compte de toutes les démarches que M. B a réalisées pour trouver des solutions permettant l'amélioration de son état de santé est sans incidence sur les décisions contestées.
5. En dernier lieu, si M. B soutient que le service des ressources humaines a " faussé l'expertise médicale du 22 septembre 2021 ", ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie de ce jugement sera adressée, pour information, à la direction départementale des finances publiques du Jura.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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