Tribunal Administratif de Besançon, 20/10/2023, n° 2201706
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, selon l'article 37 du décret n° 88‑976, un fonctionnaire hospitalier qui ne sollicite pas le renouvellement ou la réintégration de sa mise en disponibilité au moins deux mois avant son terme est automatiquement rayé des cadres, sans qu’une lettre de rappel ni une procédure d’observation ne soient exigées. La décision confirme la légalité de la radiation et l’absence de violation du principe d’égalité de traitement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2022 et 9 mars 2023, ainsi qu'un mémoire récapitulatif, enregistré le 31 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Lorach, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier et universitaire (CHU) de Besançon l'a radiée des cadres à compter du 1er septembre 2022, ainsi que la décision du 17 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au CHU de Besançon de renouveler sa mise en disponibilité et de reconstituer sa carrière en tenant compte du renouvellement de sa mise en disponibilité ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Besançon la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision attaquée était subordonnée à une " lettre de rappel " ou " un quelconque avertissement supplémentaire " la mettant à même de présenter des observations ;
- la décision attaquée était subordonnée à la procédure applicable en matière de radiation des cadres ;
- il existe une rupture d'égalité entre les agents de la fonction publique hospitalière et les agents des autres fonctions publiques et cette différence de traitement porte atteinte à ses droits, la pénalise et constitue une discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le CHU de Besançon conclut au rejet de la requête.
Le CHU de Besançon fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de fonction publique ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. C,
- les observations de Me Lorach pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée le 4 juillet 2003 par le CHU de Besançon en qualité d'infirmière et a été titularisée le 11 décembre 2007. Par une décision du 20 juillet 2021, la directrice générale du CHU de Besançon a fait droit à la demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, sollicitée par Mme B. Par une décision du 3 octobre 2022, le directeur du CHU de Besançon a refusé de renouveler la mise en disponibilité de Mme B et l'a radiée des cadres. Par une décision du 17 octobre 2022, le directeur du CHU de Besançon a rejeté le recours gracieux formé le 6 octobre 2022 par Mme B. La requérante demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité des décisions contestées :
2. Aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit informer le fonctionnaire qui bénéficie d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles qu'il doit solliciter le renouvellement de sa disponibilité ou sa réintégration au moins deux mois avant la fin de la période de sa mise en disponibilité et qu'à défaut d'adresser sa demande dans le délai imparti, le fonctionnaire sera radié des cadres.
3. En premier lieu, ni les dispositions citées au point précédent, ni aucun autre texte ou principe, ne subordonne la radiation des cadres d'un fonctionnaire à l'issue de sa mise en disponibilité à la notification d'une lettre de rappel ou à la possibilité pour l'intéressé de présenter des observations. En tout état de cause, dans sa décision du 20 juillet 2021, la directrice générale du CHU de Besançon a informé Mme B qu'elle serait radiée des cadres en l'absence de demande de renouvellement ou de réintégration dans les deux mois précédant l'expiration de sa mise en disponibilité. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir qu'elle a été privée d'une garantie qui entache d'illégalité la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'une procédure de radiation des cadres doive être mise en œuvre lorsqu'un agent public relevant de la fonction publique hospitalière ne demande pas le renouvellement de sa mise en disponibilité ou sa réintégration dans les délais qui lui sont impartis. Par suite, le moyen développé en ce sens ne peut qu'être écarté.
5. En dernier lieu, des agents publics relevant de fonctions publiques différentes ne se trouvent pas dans une situation identique. Dès lors, Mme B ne peut invoquer le principe d'égalité de traitement des personnes placées dans la même situation pour soutenir que la décision est illégale car elle n'a pas été précédée de garanties prévues par des dispositions règlementaires applicables aux agents des fonctions publiques de l'Etat ou territoriale. Pour ces mêmes raisons, la décision contestée ne peut être regardée comme étant constitutive d'une discrimination à l'égard des agents de la fonction publique hospitalière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité et celui tiré du caractère discriminatoire de la décision contestée doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste.
Sur les autres demandes :
7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée.
8. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier et universitaire de Besançon.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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