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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12/10/2023, n° 2307487

Tribunal administratif 12 octobre 2023 autre compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Versailles a déclaré incompétent le recours de M. B, le renvoyant au tribunal de Cergy‑Pontoise, en appliquant les articles R.312‑12 et R.221‑3 du CJA qui déterminent la compétence territoriale selon le lieu d’affectation de l’agent. Cette décision précise la règle de compétence applicable aux litiges individuels des agents publics, utile pour orienter correctement les recours.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception n° 078000 006 053 078 485571 2023 0004085 émis le 16 juin 2023 par la direction départementale des finances publiques des Yvelines pour la récupération d'un indu de rémunération de 16 081,56 euros, ainsi que la décision du 4 août 2023 de rejet de son recours gracieux et de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. B exerçait ses fonctions au sein du collège Jean Macé situé à Suresnes, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la requête de M. B qui concerne la récupération d'indus de rémunération en tant qu'enseignant, relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 12 octobre 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon

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