Tribunal Administratif de Strasbourg, 17/10/2023, n° 2108115
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a confirmé que, pour les agents contractuels du secteur public, l'employeur doit délivrer une attestation UNEDIC conforme aux faits réels : la mention d’activité partielle ne peut être retenue que si elle est avérée, et la rupture du contrat liée à la loi vaccination est considérée comme une fin de contrat à terme, non une résiliation anticipée à l’initiative du salarié. Cette décision impose donc à l’administration de rectifier toute erreur d’attestation et d’assurer le respect des procédures de fin de contrat.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2021 et 30 juin 2022, Mme A B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'attestation " UNEDIC " du 19 octobre 2021 des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) en tant qu'elle indique qu'elle a été en activité partielle du 27 septembre au 9 octobre 2021 et que la rupture de son contrat de travail est intervenue de manière anticipée à son initiative ;
2°) d'enjoindre aux HUS de produire un nouveau document UNEDIC dans lequel les cases " autre période d'emploi ni rémunérée ni indemnisée du 27 septembre au 9 octobre 2021 " et " fin de contrat à durée déterminée " sont cochées ;
3°) d'enjoindre aux HUS de remplir l'attestation en ligne de Pôle emploi en conformité avec les faits ;
4°) d'enjoindre aux HUS de lui verser ses congés payés non pris, la prime de précarité versée en cas de fin de contrat, l'indemnité de fin de contrat, l'indemnité compensatrice de congés et de produire sa fiche de paie d'octobre 2021 ;
5°) de condamner les HUS à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices moraux et matériels subis.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais été en activité partielle du 27 septembre au 9 octobre 2021 ;
- son contrat ne s'est pas terminé de manière anticipée à son initiative, mais au terme prévu en application du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ;
- elle n'a pas été informée par l'administration de sa décision de ne pas renouveler son contrat dans le délai prévu par le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- elle n'a eu droit à aucun entretien préalable ;
- la date de notification de la rupture du contrat mentionné dans le formulaire en ligne de pôle emploi est erronée ;
- elle n'a bénéficié d'aucun préavis ;
- son employeur exige à tort le remboursement d'un trop-perçu ;
- elle n'était pas en remplacement d'un autre salarié ;
- elle n'a pas eu de solde de tout compte ;
- elle n'a pas eu sa dernière fiche de paye d'octobre 2021 ;
- elle n'a pas pu prendre ses congés payés, ni se les faire payer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL Centaure avocats, concluent au rejet de la requête et demandent en outre au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.
Par une lettre du 12 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'injonction soulevées à titre principal et des conclusions indemnitaires en l'absence de décision rejetant une demande indemnitaire préalablement formée devant l'administration.
Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022.
Un mémoire, produit pour les HUS, a été enregistré le 18 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Potterie, représentant les HUS.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a exercé les fonctions d'ingénieur hospitalier aux HUS dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 10 octobre 2020 au 9 octobre 2021. En application de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, elle a été suspendue de ses fonctions par décision du 27 septembre 2021. Par lettre du 27 septembre 2021 elle a été informée qu'en l'absence de régularisation de sa situation vis-à-vis de l'obligation vaccinale son contrat prendrait fin le 9 octobre 2021. Du fait de la fin de son contrat, les HUS ont établi, le 19 octobre 2021, l'attestation UNEDIC lui permettant d'accomplir diverses démarches auprès de Pôle emploi. Mme B conclut à l'annulation de cette attestation en tant qu'elle indique qu'elle a exercé son activité à temps partielle du 27 septembre au 9 octobre 2021 et que la rupture de son contrat de travail est intervenue de manière anticipée à son initiative.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'attestation employeur du 19 octobre 2021 :
S'agissant de la mention relative à la période à temps partiel :
2. Aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail même code : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires (). ". En vertu de l'article L. 5424-2 de ce code, les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent en principe la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage.
3. Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. (). ". Aux termes de l'article L. 5421-2 du même code : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :
1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II du présent titre ; 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III (). ".
4. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'attestation délivrée par les HUS en application des dispositions précitées mentionne à tort que Mme B a exercé son activité à temps partiel entre les 27 septembre et 9 octobre 2021. La circonstance, à la supposer établie, que cette donnée résulte d'un problème de paramétrage de la plateforme Pôle emploi lors de l'édition de la version papier de l'attestation en litige est sans incidence sur son caractère erroné. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être accueilli dans cette mesure.
S'agissant de la mention relative au motif de la rupture :
5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code (). ". Aux termes de l'article 13 de cette loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics () III. - Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l'évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. / IV. - Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l'obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale. / Les employeurs et les agences régionales de santé s'assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l'obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. / V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi : 1° Les agents publics radiés d'office des cadres ou des contrôles et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif, à l'exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste et des fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale à la suite d'une fin de détachement dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n'est pas renouvelé à l'initiative de l'employeur ; 3° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat a pris fin durant ou au terme de la période d'essai, à l'initiative de l'employeur ; 4° Les agents publics placés d'office, pour raison de santé, en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré à l'expiration des droits à congés maladie ; 5° Les agents publics dont la relation de travail avec l'employeur a été suspendue, lorsqu'ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d'impossibilité pour cet employeur, faute d'emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. Toutefois, les personnels qui n'ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de même durée courant à compter de la date à laquelle ils présentent leur demande. / Lorsque les privations d'emploi mentionnées aux 1° à 3° interviennent au cours d'une période de suspension de la relation de travail avec l'employeur d'origine, les agents publics doivent justifier qu'ils n'ont pas été réintégrés auprès de leur employeur, par une attestation écrite de celui-ci. / Les agents publics mentionnés au 5° sont réputés remplir la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 5421-3 du code du travail tant que leur réintégration ou leur réemploi est impossible, faute d'emploi vacant. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi :
1° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d'application du régime d'assurance chômage mentionnées à l'article 1er ; 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet d'une mesure de suspension de ses fonctions à compter du 27 septembre 2021 jusqu'à la production des documents permettant de régulariser sa situation vis-à-vis de l'obligation vaccinale s'imposant aux agents publics prévue par les dispositions de loi du 5 août 2021. Il est constant que l'intéressée n'a pas régularisé sa situation.
8. Il ne saurait être déduit des seules dispositions du dernier aliéna du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 cité au point 5, aux termes desquelles le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire suspendu prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension, que la situation de Mme B relève des cas de privation involontaire d'emploi prévus par l'article 2 précité du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, dès lors qu'il est constant qu'elle ne satisfait pas à l'obligation vaccinale et ne justifie pas d'un certificat médical de contre-indication conformément aux dispositions précitées de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. En effet, dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme n'ayant pas entendu poursuivre son engagement au-delà de son terme initial. Par suite, en précisant dans l'attestation en litige que le non-renouvellement du contrat de Mme B a pour origine un refus non légitime de l'agent qui doit être déclaré comme une rupture anticipée de ce contrat à son initiative, les HUS n'ont pas commis d'erreur de droit.
9. En second lieu, eu égard à l'objet du litige susvisé, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a pas été informée de l'intention de son employeur de ne pas renouveler son engagement dans le délai prévu à cet effet, qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien préalable, que la date de notification de la rupture du contrat mentionné dans le formulaire en ligne de Pôle emploi est erronée, qu'elle n'a bénéficié d'aucun préavis, que son employeur exige à tort le remboursement d'un trop-perçu, qu'elle n'était pas en remplacement d'un autre salarié, qu'elle ne s'est vu remettre ni solde de tout compte, ni sa dernière fiche de paye d'octobre 2021 et qu'elle n'a pas pu prendre ses congés payés ni se les faire payer.
Sur le surplus des conclusions :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
11. Mme B demande au tribunal d'enjoindre aux HUS de modifier l'attestation en ligne Pôle emploi ainsi que de lui verser ses congés payés non pris, la prime de précarité versée en cas de fin de contrat, l'indemnité de fin de contrat, l'indemnité compensatrice de congés et de produire sa fiche de paie d'octobre 2021. Ces conclusions à fin d'injonction, distinctes de celles tendant à l'annulation de l'attestation employeur du 19 octobre 2021, ont été soulevées à titre principal et sont, par suite, irrecevables.
12. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ".
13. Si Mme B demande au tribunal de condamner les HUS à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi, ces conclusions sont soulevées sans l'intervention préalable d'une décision de l'administration. Elles sont, par suite, irrecevables.
14. Il résulte de tout ce de qui précède que Mme B est uniquement fondée à demander l'annulation de l'attestation UNEDIC du 19 octobre 2021 en tant qu'elle mentionne à tort que l'intéressée était en activité à temps partiel du 27 septembre au 9 octobre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint aux HUS de rectifier l'attestation du 19 octobre 2021 en tant qu'elle vise la période à temps partiel de Mme B du 27 septembre au 9 octobre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que Mme B n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, les conclusions des HUS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'attestation du 19 octobre 2021 est annulée en tant qu'elle mentionne la période à temps partiel de Mme B du 27 septembre au 9 octobre 2021.
Article 2 : Il est enjoint aux HUS de rectifier la mention de l'attestation du 19 octobre 2021 relative au temps partiel dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions des HUS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
T. GROS
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,