Tribunal Administratif de Strasbourg, 17/10/2023, n° 2108586
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que la nouvelle bonification indiciaire n’est accordée que pour les emplois d’accueil exercés à titre principal, justifiant d’une technicité ou responsabilité particulière, et que l’agent doit prouver que ces missions occupent au moins la moitié de son temps de travail. En l’absence de preuve suffisante, la demande d’attribution de la bonification est rejetée, confirmant ainsi le pouvoir discrétionnaire de l’employeur lorsqu’il applique les critères du décret n° 2006‑779.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la commune de Colmar a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner la commune de Colmar à lui verser les sommes dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er octobre 2017, majorées des intérêts de retard et de la capitalisation de ces intérêts.
Elle doit être entendue comme soutenant que les fonctions d'agent d'exploitation des équipements nautiques et sportifs qu'elle exerce à la piscine Aqualia de la commune de Colmar la mettent en relation directe avec les usagers et lui ouvrent donc droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, la commune de Colmar conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car dénuée de fondement juridique ;
- le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Julie Devys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, agent titulaire de catégorie C, est affectée depuis le 14 mars 2011 au service des bains et piscines de la commune de Colmar en qualité d'agent d'exploitation des équipements nautiques et sportifs. Par courrier du 29 septembre 2021, elle a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2017. Par un courrier du 25 novembre 2021, la commune a refusé de faire droit à sa demande. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires institués à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-779 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (non reproduite voir fac-similé) au présent décret. ". Cette annexe prévoit l'octroi d'une nouvelle bonification indiciaire de dix points aux agents exerçants des fonctions d'accueil à titre principal dans les communes du plus de 5000 habitants.
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux seules caractéristiques des emplois qu'ils occupent, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent.
4. Mme A soutient exercer des fonctions d'accueil des usagers au sein de l'établissement où elle travaille, la piscine Aqualia, sans, néanmoins, apporter d'élément justificatif permettant d'attester la réalité et la consistance de ces missions, ni qu'elle y consacre plus de la moitié de son temps de travail total. De surcroit, il ne ressort pas de la fiche de poste que Mme A verse au débat que les missions d'accueil des usagers listées dans cette fiche de poste seraient exercées à titre principal. Dans ces conditions, le maire de la commune de Colmar n'a pas commis d'erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions susvisées. Par suite, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Colmar, que les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation de la décision du 25 novembre 2021 portant refus d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Colmar.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 , à laquelle siégeaient :
M. Laubriat , président,
Mme Weisse Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
C. C
Le président,
A. Laubriat La greffière,
A. Picot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,