Tribunal Administratif de Nice, 03/10/2023, n° 2104691
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé la décision de placement en disponibilité d'office d'un fonctionnaire de police, rappelant que l'administration doit d'abord l'inviter à présenter une demande de reclassement conformément aux articles 63 de la loi du 11 janvier 1984 et aux décrets d'application. Cette procédure, bien que issue du statut de la fonction publique de l'État, constitue un principe transposable et persuasif pour contester des placements similaires dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Marchand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le préfet de zone de défense et de sécurité sud l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour l'administration de l'avoir préalablement invitée à présenter une demande de reclassement ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en considérant que le caractère invalidant et grave de sa pathologie n'était pas établi et alors qu'elle a un enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le Préfet de la zone de défense sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 :
- le rapport de Mme Guilbert,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- et les observations de Me Schuler Vallerent, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, brigadier de police, est affectée à la circonscription de sécurité publique de Grasse. Elle est en arrêt de travail depuis le 18 novembre 2019. Le 4 décembre 2020, elle a sollicité son placement en congé de longue maladie. Le comité médical interdépartemental a émis un avis défavorable à cette demande le 29 juin 2021. Par deux arrêtés du 13 juillet 2021, le préfet de zone sud a placé Mme A en congé de maladie ordinaire du 18 novembre 2019 au 17 novembre 2020 et en disponibilité d'office à compter du 18 novembre 2020 pour une durée de quinze mois. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes./ En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps ou cadres d'emplois d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert à l'intéressé, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps ou cadres d'emplois, en application de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'il remplit les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir ". Aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son corps, l'administration, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () L'agent qui fait part de son refus de bénéficier d'une période de préparation au reclassement présente une demande de reclassement en application des dispositions du même article 3 ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, et notamment des articles 34, 51 et 63 de la loi du 11 janvier 1984, de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 et de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984, que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
4. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical interdépartemental a, dans sa séance du 29 juin 2021, reconnu Mme A inapte à l'exercice de ses fonctions et a émis un avis favorable à son placement en disponibilité d'office à compter du 18 novembre 2020, sans toutefois se prononcer sur la capacité de l'intéressée à occuper un autre emploi que le sien, pour lequel elle était déclarée inapte sans précision de durée. Mme A soutient, sans être contredite, qu'elle n'a pas été invitée à présenter une demande de reclassement préalablement à l'édiction de l'arrêté du 13 juillet 2021 prononçant son placement en disponibilité d'office à compter du 18 novembre 2020 pour quinze mois. Il ne ressort des pièces du dossier, ni que l'intéressée aurait été déclarée inapte de manière totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions, ni que le comité médical interdépartemental se serait prononcé sur sa capacité à occuper un autre emploi que celui qu'elle occupait antérieurement, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté prononçant son placement en disponibilité d'office à compter du 18 novembre 2020 est entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'une invitation à présenter une demande de reclassement.
5. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, l'arrêté du 13 juillet 2021 doit être annulé.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,