Tribunal Administratif de Nice, 03/10/2023, n° 2004746
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la décision de l’université refusant de reconnaître l’imputabilité de la pathologie de Mme A, en estimant que l’administration n’avait pas établi le lien direct requis entre la maladie et l’activité professionnelle et devait motiver tout refus. La maladie a ainsi été reconnue comme contractée en service, ouvrant droit à la continuité du traitement, aux indemnités prévues et à des dommages‑intérêts, fournissant un cadre juridique clair applicable aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 novembre 2020, le 28 janvier 2022 et le 1er juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Bezzina, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le président de l'université Côte d'Azur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) de condamner l'université Côte d'Azur à lui verser la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts ;
3°) d'ordonner la communication sans délai du rapport d'enquête administrative de mai 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l'université Côte d'Azur la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les experts psychiatres désignés par l'université se sont prononcés en faveur de l'imputabilité au service de sa pathologie ;
- d'autres agents ont en revanche bénéficié d'une reconnaissance d'imputabilité au service de leur pathologie, développée, comme elle, à raison des agissements de son ancien directeur ;
- si elle a initialement indiqué contester un courrier du 30 juillet 2020, il s'agissait d'une erreur matérielle, régularisée sur demande du greffe ;
- l'université est tenue, en application de l'article 65 de la loi du 22 avril et de l'article L.311-1 du code des relations entre le public et l'administration, de lui communiquer le rapport établi par la commission d'enquête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, l'Université Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où la lettre du 30 juillet 2020 contestée ne constitue pas un acte faisant grief ;
- elle est également irrecevable dans la mesure où les conclusions indemnitaires de la requérante ne sont ni motivées ni précédées d'une demande préalable ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 :
- le rapport de Mme Guilbert,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bezzina, représentant Mme A, et de Me Ratouit, substituant Me Laridan, représentant l'université Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est ingénieur de recherche titulaire à l'université de Nice depuis le mois de septembre 2000. Elle est affectée à la direction du patrimoine en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage et directeur de projet SI patrimoine depuis le 11 mars 2019. Suite à un congé de maladie ordinaire du 21 juin au 23 août 2019, la requérante a sollicité la reconnaissance d'une maladie contractée en service, dont elle date la première constatation au 25 juin 2018. Elle a à nouveau été placée en congé de maladie ordinaire du 25 au 29 novembre 2019, puis du 19 décembre 2019 au 19 décembre 2020, date de sa reprise d'activité à mi-temps thérapeutique. Le 25 juin 2020, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance d'imputabilité de sa pathologie au service. Le 29 juillet 2020, l'université Côte d'Azur a quant à elle refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie. Le 30 juillet 2020, le directeur de l'université a informé Mme A de ce que si l'imputabilité au service de sa pathologie n'avait pas été reconnue, elle serait placée en congé de longue maladie à compter du 19 décembre 2019 pour lui permettre de bénéficier d'un plein traitement. Par un courrier du 18 août 2020 reçu le 21 août 2020, Mme A a introduit un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 22 octobre 2020. Par la présente requête, Mme A présente des conclusions aux fins d'annulation de la décision selon elle révélée par le courrier du 30 juillet 2020, ultérieurement redirigées contre celle du 29 juillet 2020, ainsi que des conclusions aux fins d'indemnisation de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros qu'elle estime résulter de cette décision.
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 applicable au présent litige: " () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A, l'administration, rappelant les échanges et enquêtes relatifs aux conditions de travail de l'intéressée, a estimé que cette dernière n'établissait pas le harcèlement et les violences sexistes qu'elle alléguait ni que sa pathologie était en relation avec le service. A l'appui de la présente requête, Mme A se borne à se prévaloir des avis émis par deux experts psychiatres, qui, sur le fondement de ses déclarations, concluent à l'existence d'un lien entre la pathologie de l'intéressée et son vécu professionnel. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement le bien-fondé de la décision en litige. Par ailleurs, les pièces du dossier, si elles font état d'un vécu difficile de la requérante dans un contexte de réorganisation et de repositionnement, ou du malaise de certains agents de la direction des services informatiques dans un contexte de réorganisation profonde, ne permettent pas d'établir que la requérante, qui a été affectée dans de nouvelles fonctions à compter du mois de mars 2019, a été personnellement et effectivement exposée, du mois de juin 2018 à la date de sa demande, à la fin de l'été 2019, à des conditions de travail de nature à susciter le développement de sa maladie. La circonstance alléguée, mais au demeurant non démontrée, que d'autres agents aient pu se voir reconnaître l'imputabilité au service de leur pathologie, développée en réaction aux agissements de leur ancien supérieur hiérarchique dans des conditions dont rien ne permet d'établir qu'elles sont identiques à celles invoquées par Mme A, n'est pas de nature à démontrer l'imputabilité au service de sa propre pathologie.
5. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 29 juillet 2020. Ses conclusions à ce titre doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par l'université de Côte d'Azur ni d'ordonner la communication du rapport d'enquête administrative du mois de mai 2018, être rejetées, ainsi que par suite, ses conclusions indemnitaires.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Côte d'Azur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président de l'université Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,