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Tribunal Administratif de Nantes, 05/10/2023, n° 2003533

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 5 octobre 2023 régime indemnitaire RIFSEEP - motivation des décisions IFSE/CIA et classement en groupe de fonctions

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge que les décisions fixant les montants d’IFSE et de CIA n’ont pas à être motivées au sens du CRPA et n’ont donc pas à viser les textes applicables ni les plafonds/planchers indemnitaires. Pour contester un classement RIFSEEP, l’agent doit démontrer que les fonctions réellement exercées relèvent d’un niveau de responsabilité, d’expertise, de technicité ou de sujétions supérieur ; la simple invocation des diplômes, de l’expérience ou de la qualification personnelle ne suffit pas. Décision utile en FPT par transposition au RIFSEEP territorial, mais portée limitée car rendue pour un agent de l’État et très factuelle.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2020, Mme A Coraboeuf doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 15 janvier 2020 par lesquelles le préfet de la Vendée lui a attribué respectivement une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de 6 680 euros, et un complément indemnitaire annuel (CIA) de 337,25 euros ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui attribuer, à effet rétroactif depuis au moins l'année 2016, l'IFSE correspondant au groupe de fonctions 2 prenant en compte la technicité, l'expertise, l'expérience ou la qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de la promouvoir au grade de secrétaire administrative de classe supérieure.
Elle soutient que :
- les décisions litigieuses ne visent pas les dispositions textuelles applicables, et ne précisent pas les montants minimaux et maximaux applicables ;
- la décision fixant le niveau de l'IFSE n'est pas détaillée et ne tient pas compte de sa quotité de travail ;
- un classement dans le groupe de fonctions 2 serait justifié ;
- compte tenu de ses diplômes, de son expérience et de l'expertise qu'elle mobilise dans ses fonctions, elle devrait en outre être classée à un grade supérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon,
- et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Coraboeuf, secrétaire administrative de classe normale affectée à la direction départementale des territoires et de la mer de Vendée, demande l'annulation des décisions du 15 janvier 2020 fixant respectivement le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l'année 2019.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, les décisions fixant les montants de l'IFSE et du CIA n'entrent dans aucune des catégories de décisions mentionnées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et, par suite, n'ont pas à être motivées en application de ces dispositions. Par suite, Mme Coraboeuf ne peut utilement se prévaloir de ce que les décisions litigieuses ne visent pas les dispositions textuelles sur lesquelles elles se fondent, ni les montants maximum et minimum d'indemnité prévus par ces dispositions.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme Coraboeuf, la décision fixant le montant de l'IFSE comporte une ventilation dont il ressort que la requérante ne perçoit pas de complément d'IFSE. Si les décisions litigieuses sont établies sur la base d'une quotité de travail de 100%, les indemnités à verser à la requérante font l'objet d'une proratisation à hauteur de sa quotité de travail. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cette décision ne respecterait pas le formalisme prescrit par les instructions ministérielles applicables doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent. () ". Aux termes de son article 2 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions (). ".
5. Il résulte des dispositions précitées que le montant de l'IFSE servie à un fonctionnaire est fixé en fonction du niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice de ses fonctions, le nombre de groupes de fonctions et les montants minimaux et maximaux pour la fixation de cette indemnité étant définis par arrêtés ministériels. S'agissant du corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat affectés en services déconcentrés, l'arrêté du 19 mars 2015 fixe trois groupes de fonctions.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme Coraboeuf exerce les fonctions de gestionnaire du domaine public maritime dans le secteur géographique Sud Vendée. Si elle soutient que les fonctions qu'elle occupe justifieraient le classement de son emploi dans le groupe de fonctions 2, compte tenu de son expérience et de son expertise, elle n'apporte à l'appui de ses prétentions aucun élément précis de nature à établir qu'en lui accordant un montant d'IFSE correspondant à un classement de son emploi dans le groupe 3, le préfet de la Vendée aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, l'expérience et les diplômes détenus étant sans incidence sur cette appréciation. A cet égard, le préfet précise que, pour procéder à la cotation des postes, il a considéré que l'emploi occupé par la requérante correspondait à un emploi de chargé de gestion/instructeur ou d'assistant, cet emploi ne comportant pas de fonction d'encadrement ou d'adjoint, et ne requérant ni qualification spécifique, ni sujétion ou degré d'exposition particulier. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, le moyen, à le supposer soulevé, selon lequel Mme Coraboeuf devrait être promue au grade supérieur est dépourvu de tout lien avec les décisions fixant le montant de l'IFSE et de la CIA.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Coraboeuf n'est pas fondée à solliciter l'annulation des décisions du 15 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par Mme Coraboeuf n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de sa requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Coraboeuf est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Coraboeuf, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. MILIN
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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