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Tribunal Administratif de Nantes, 31/10/2023, n° 2006975

Tribunal administratif 31 octobre 2023 régime indemnitaire maintien du traitement pendant congé de maladie ordinaire en période de crise sanitaire (application de l'article 8 de l

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que, dès la publication de la loi du 23 mars 2020, le jour de carence est supprimé pour les agents publics en congé de maladie, mais que cela ne remet pas en cause la légalité d’un arrêté de placement en congé de maladie ordinaire. Il précise également que le délai de dépôt du mémoire de défense n’est pas une cause d’irrecevabilité, la procédure étant régulière.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juillet 2020 et les 27 octobre et 18 novembre 2022, M. A Thibault demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a placé en congé de maladie ordinaire du 18 mars au 7 mai 2020 inclus ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser son plein traitement pour la période du 18 mars au 7 mai 2020 inclus.
Il soutient que :
- le premier mémoire en défense est tardif et n'est donc pas recevable ;
- le préfet n'a pas porté à sa connaissance les informations relatives à l'autorisation spéciale d'absence dont les agents de la préfecture ont été destinataires ;
- les jours antérieurs d'arrêts de travail ne doivent pas être pris en compte pour le calcul des jours de congés de maladie ordinaire à plein traitement auxquels il avait droit pendant la période de pandémie, en vertu d'une note de la sécurité sociale ;
- son traitement ne lui a pas été versé en intégralité, en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 8 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- il aurait dû bénéficié d'une autorisation spéciale d'absence et non d'un congé de maladie ordinaire ;
- il a subi une discrimination par rapport aux autres agents ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre et 4 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédée d'une demande indemnitaire préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
- et les observations de M. Thibault.
Considérant ce qui suit :
1. M. Thibault, secrétaire administratif de classe normale à la préfecture de la Loire-Atlantique, a été placé, par un arrêté du 15 mai 2020, en congé de maladie ordinaire pour la période du 18 mars 2020 au 7 mai 2020 inclus. L'intéressé a exercé un recours gracieux contre cette décision par lettre du 28 mai 2020, sur lequel l'administration a gardé le silence. M. Thibault demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 et de condamner l'Etat à lui verser son plein traitement pour la période du 18 mars 2020 au 7 mai 2020 inclus.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes () ". Le délai de 2 mois imparti au préfet de la Loire-Atlantique, par une lettre du 6 août 2020 du greffe du tribunal lui ayant communiqué la requête de M. Thibault, pour présenter un mémoire en défense n'est pas prescrit à peine d'irrecevabilité. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le premier mémoire en défense, déposé tardivement, ne serait pas recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, si M. Thibault soutient que le préfet n'a pas porté à sa connaissance les informations relatives à la possibilité de bénéficier d'autorisations spéciales d'absence, pendant la période du premier confinement au cours des mois de mars à mai 2020, dont les agents de la préfecture ont été destinataires, une telle circonstance, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que ces éléments lui ont été adressés par courriels sur sa messagerie professionnelle, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, par laquelle, en le plaçant en congé de maladie ordinaire, le préfet n'a fait que tirer les conséquences des arrêts de travail transmis par l'agent.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () ". Aux termes de l'article 8 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " Les prestations en espèces d'assurance maladie d'un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés mentionnés à l'article L. 711-1 et au 1° de l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale dans des cas équivalents à ceux prévus à l'article L. 321-1 du même code sont versées ou garanties dès le premier jour d'arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la présente loi ".
5. M. Thibault ne conteste pas avoir bénéficié, au cours des douze mois précédant l'arrêté contesté, de 90 jours de congé de maladie ordinaire rémunérés à plein traitement. Les dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 23 mars 2020 ont pour seul effet de supprimer le jour de carence applicables aux agents publics se trouvant en congé de maladie durant la période comprise entre la date de publication de cette loi, qui est postérieure au premier jour d'arrêt de travail du requérant, et la fin de l'état d'urgence sanitaire et n'a pas pour objet, ainsi qu'il est soutenu, de permettre la pleine rémunération de ces agents. En outre, à supposer qu'en se prévalant d'une " note sécurité sociale " qui préciserait que " les jours antérieurs d'arrêts de travail ne doivent pas être pris en compte ", M. Thibault ait entendu se référer au document qu'il produit intitulé " Délivrance et indemnisation des avis d'arrêt de travail dans le cadre du Covid-19 " émanant du ministère des solidarités et de la santé, il en ressort que ce document ne concerne que les seuls salariés du secteur privé. Dans ces conditions, M. Thibault n'est pas fondé à soutenir qu'en lui accordant un congé de maladie ordinaire avec rémunération à demi-traitement du 18 mars au 31 mars 2020, à plein traitement du 1er avril au 12 avril 2020 puis à demi-traitement du 13 avril au 7 mai 2020, avec application d'un jour de carence le 18 mars 2020, le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur de droit.
6. En troisième lieu, M. Thibault fait valoir qu'il aurait dû être placé en autorisation spéciale d'absence (ASA) au lieu de se voir accorder un congé de maladie ordinaire. Toutefois, l'octroi d'ASA au cours de la période en cause, décidé en vertu des pouvoirs étendus reconnus à l'administration dans le cadre des circonstances exceptionnelles découlant de la pandémie de covid-19, a eu pour finalité de placer les agents qui ne pouvaient pas télétravailler dans une situation régulière eu égard aux besoins et contraintes du service pendant le premier confinement. Il n'est pas contesté que M. Thibault a disposé d'un arrêt de travail depuis le 18 mars jusqu'au 7 mai 2020 inclus, de sorte qu'il n'était alors soumis à aucune obligation de service et n'avait pas à faire l'objet d'une mesure de régularisation. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû lui octroyer une ASA pour la période considérée.
7. En dernier lieu, M. Thibault soutient avoir fait l'objet d'une discrimination dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités d'octroi des ASA pendant la période du premier confinement et n'a ainsi pas été mis en mesure d'en solliciter le bénéfice. Cependant, ainsi qu'il vient d'être dit, M. Thibault disposait d'un arrêt de travail et ne pouvait pas, en tout état de cause, se voir octroyer une ASA. Il n'était pas placé dans une situation comparable aux agents qui, en l'absence d'ASA, auraient dû poursuivre leur activité professionnelle au cours de la période en cause. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté reposerait sur un motif discriminatoire doit, dès lors, être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, M. Thibault n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il n'est pas fondé à se prévaloir d'un quelconque droit à rémunération, en sorte que ses conclusions pécuniaires doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Thibault est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Thibault et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2006975

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