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Tribunal Administratif de Nantes, 10/10/2023, n° 1903747

Tribunal administratif 10 octobre 2023 discipline irrecevabilité de la requête disciplinaire pour défaut de moyens

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que, conformément aux articles R.222‑1, R.411‑1 et R.421‑1 du Code de justice administrative, une requête doit contenir l’exposé des moyens ; à défaut, elle est irrecevable et ne peut plus être régularisée après l’expiration du délai de recours. La requête de M. A, dépourvue de tout moyen, a donc été rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2019, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt du Mans-Les Croisettes lui infligeant une sanction disciplinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code précité : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()".
3. La requête de M. A ne comporte pas l'exposé d'un moyen au sens des dispositions précitées. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui lui était imparti, ayant commencé à courir au plus tard à compter du 8 avril 2019, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire en vue de régulariser son recours.
4. Par suite, la requête de M. A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée, doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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