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Tribunal Administratif de Nantes, 19/10/2023, n° 1910647

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 19 octobre 2023 discipline procédure disciplinaire – mise aux voix et délai de décision

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, conformément à l'article 9 du décret du 7 novembre 1989, le conseil de discipline doit mettre aux voix chaque sanction proposée, ce qui a été respecté dans le cas présent. Il a également jugé que le non‑respect du délai d’un mois (ou deux avec enquête) prévu à l'article 10 ne suffit pas à annuler la procédure, validant ainsi la sanction d’exclusion temporaire appliquée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires respectivement enregistrés le 30 septembre 2019, le 20 décembre 2021 et le 7 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Cheneval, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions d'une durée de vingt-trois mois assortie d'une période de sursis de douze mois ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, d'une part, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 dès lors que le choix de la sanction infligée n'a pas fait l'objet d'une mise aux voix ainsi que des dispositions de l'article 10 de ce même décret dès lors que le conseil de discipline s'est réuni plus d'un mois après avoir été saisi, d'autre part, dès lors que l'enquête administrative a été menée à charge et, enfin, en ce que la composition du conseil de discipline ne permettait pas d'en assurer la neutralité ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qui fondent la sanction qui lui a été infligée n'est pas établie ; les prétendus humiliations et dénigrements ne sont pas établis, leur répétition pas davantage ; ils n'ont pas été dirigés contre une personne déterminée ; aucune volonté de nuire de sa part ne peut être établie ; la dégradation de la santé physique ou mentale des agents n'est pas démontrée ; l'ambiance de travail au sein de l'Institut de formation en soins infirmiers était délétère ;
- la sanction est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires respectivement enregistrés le 27 avril 2020 et les 29 mars et 16 septembre 2022, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Baumann, substituant Me Cheneval et représentant Mme A et de Me William, substituant Me Bernot et représentant le centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A a été recrutée en qualité de cadre de santé, à compter du 27 août 2012, au sein du centre hospitalier de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), afin d'y exercer des missions de formatrice au sein de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI). Par décision du 16 septembre 2019, le directeur du centre hospitalier a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion de ses fonctions pour une durée de vingt-trois mois avec une période de sursis de douze mois. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée./ A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. () ".
3. Il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 10 septembre 2019 que la présidente de ce conseil a mis au vote la sanction proposée de la révocation, qui n'a obtenu aucune voix, puis a mis au vote la sanction inférieure de la mise à la retraite d'office, qui n'a obtenu aucune voix, avant de mettre au vote la sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de seize jours à deux ans, qui a été retenue à l'unanimité. Il en ressort également que la présidente du conseil de discipline a alors mis au vote le degré de cette sanction, soit une exclusion temporaire de 23 mois, qui a également recueilli l'ensemble des votes des membres du conseil. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le choix de la sanction infligée n'a pas fait l'objet d'une mise aux voix en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 précité. Il s'en suit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 7 novembre 1989 susmentionné : " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête. () ". Ces dispositions n'impliquent pas, dans le silence des textes, que le non-respect de ce délai entacherait d'irrégularité la procédure disciplinaire. Par suite, la circonstance que le conseil de discipline ne s'est prononcé que le 10 septembre 2019, soit plus d'un mois après avoir été saisi, le 10 juillet 2019, du rapport de l'autorité administrative, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire menée à l'encontre de Mme A.
5. En troisième lieu, si Mme A soutient que l'enquête administrative diligentée par l'établissement de santé présente un caractère inquisitoire et manque de neutralité, deux étudiants seulement ayant été entendus au cours de cette enquête, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ces deux étudiants étaient les délégués de la promotion concernée et ont été entendus en qualité de représentants des 50 étudiants composant cette promotion et, d'autre part, que Mme A a pu faire entendre les personnes de son choix au cours de la séance du conseil de discipline du 10 septembre 2019, qui a duré plus de six heures, 10 témoins ayant été entendus, 5 intervenant en soutien de la requérante. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la manière dont a été menée l'enquête administrative diligentée par l'établissement de santé aurait manqué d'impartialité ou de neutralité. Par suite, le moyen tiré de la partialité de cette enquête est écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du conseil de discipline auraient manqué à leur devoir d'impartialité ou manifesté une hostilité particulière à l'égard de Mme A. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la circonstance qu'un de ces membres siège également au conseil pédagogique de l'IFSI et que deux autres membres ont siégé en même temps au sein du conseil municipal de la Ville de Saint-Nazaire serait contraire au principe de neutralité ou d'impartialité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure est écarté en toutes ses branches.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation. () ". Par ailleurs, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'il est reproché à Mme A, d'une part, des comportements de dénigrement et d'humiliation répétés à l'encontre de trois de ses collègues formatrices, agissements constitutifs de harcèlement moral, d'autre part, des remarques désobligeantes adressées à une autre de ses collègues formatrices en présence d'étudiants et, enfin, des propos humiliants adressés à certains étudiants.
10. Il ressort des pièces du dossier qu'une vive altercation a eu lieu entre Mme A et une de ses collègues formatrices au cours d'une réunion le 3 décembre 2018. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du rapport circonstancié du directeur de l'IFSI du 8 décembre 2018, rédigé à la suite d'entretiens menés par ce dernier avec 5 collègues de la requérante, mais également du témoignage écrit et spontané de 4 collègues de cette dernière, présents au cours de la réunion du 3 décembre 2018, du rapport de saisine du conseil de discipline rédigé après enquête administrative ainsi que des témoignages de 9 collègues de Mme A, entendus dans le cadre de cette enquête et, enfin, du rapport circonstancié rédigé le 11 décembre 2018 par la collègue de Mme A directement concernée par l'altercation du 3 décembre 2018, que la requérante a, le 3 décembre 2018, à l'occasion d'un désaccord sur l'ordre du jour de la réunion, adressé à une de ses collègues, qui défendait calmement un avis différent du sien, des critiques extrêmement virulentes sur ses compétences professionnelles, les différents témoins de la scène soulignant le caractère violent du ton employé par Mme A et le sentiment de sidération qui les a alors saisis. Il ressort également des pièces susmentionnées, ainsi que du témoignage d'un ancien formateur ayant quitté l'IFSI, que Mme A tenait, de manière récurrente, des propos blessants et dénigrants, parfois en public, au sujet de ses collègues formatrices en remettant en cause les compétences professionnelles de ces dernières. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que le comportement de la requérante s'est traduit par une dégradation de l'état de santé de certains de ses collègues, l'accident dont a été victime la formatrice ayant subi l'altercation du 3 décembre 2018 ayant au demeurant été reconnu imputable au service.
11. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A a adressé des reproches à une de ses collègues formatrices, avec laquelle elle dispensait des formations aux étudiants, à l'occasion de ces formations et devant ces derniers, en remettant en cause les compétences professionnelles de sa collègue et en indiquant que ce qu'elle apprenait aux étudiants était faux. Il en ressort également qu'une autre de ses collègues formatrices a subi les mêmes remarques de la part de Mme A, cette dernière lui reprochant son incompétence professionnelle, notamment en raison de son âge.
12. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, et notamment des témoignages des deux délégués représentant la promotion d'infirmiers pour les années 2015 à 2018 mais également de ceux de 5 formateurs de l'IFSI, que Mme A a tenu des propos vexatoires à l'encontre de certains étudiants, leur a adressé des ordres contradictoires et a pu être sujette, à l'occasion de formations dispensées à ces étudiants, à des explosions de colère ou à des hurlements, ce comportement s'étant traduit par un fort sentiment de mal-être pour certains étudiants.
13. Il ressort enfin des pièces du dossier, et plus précisément du procès-verbal du conseil de discipline du 10 septembre 2019, que ces faits ont été estimés suffisamment crédibles et circonstanciés par les membres de ce conseil qui ont, à l'unanimité, émis un avis en faveur de la sanction retenue. Il résulte de tout ce qui précède que les faits litigieux doivent être regardés comme établis.
14. Par ailleurs, les faits reprochés à Mme A, constituent, et ce malgré l'existence de certains témoignages positifs d'étudiants suivis par la requérante et quelle qu'ait été l'ambiance de travail au sein de l'IFSI, un manquement à ses obligations professionnelles et sont, dès lors, de nature à justifier une sanction disciplinaire.
15. Enfin, eu égard à la gravité des faits reprochés, notamment commis sur des étudiants ou en présence de ces derniers, le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en infligeant à Mme A, à raison de ces faits, la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de vingt-trois mois assortie d'une période de sursis de douze mois, qui ne présente pas de caractère disproportionné.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision du 16 septembre 2019 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier de Saint-Nazaire sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Nazaire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

La rapporteure,




A. BAUFUME

La présidente,




M. BERIA-GUILLAUMIE
La greffière
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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