Tribunal Administratif de Grenoble, 10/10/2023, n° 2104670
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la première adjointe du maire, bien que déléguée pour les actes de gestion du personnel, n’était pas compétente pour signer un arrêté d’admission à la retraite pour invalidité, car cet acte ne relève pas du champ de la délégation. L’arrêté du 28 mai 2021 a donc été annulé pour incompétence, avec condamnation de la commune à 1 500 € au titre de l’article L. 761‑1 du CJA.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juillet 2021 et le 14 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Medina, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°841 du 28 mai 2021 par lequel le maire de Vienne l'a admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vienne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- les manquements de la commune de Vienne à ses obligations en matière de reclassement et d'aménagement de son poste entachent d'illégalité l'arrêté attaqué.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, la commune de Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 :
- le rapport de Mme Frapolli,
- les conclusions de M. B,
- et les observations de Me Garaudet, représentant la commune de Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint technique territorial titulaire employé par la commune de Vienne aux fonctions d'agent de nettoiement, a été admis d'office à la retraite pour invalidité par l'arrêté susvisé du 28 mai 2021, dont il demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;
2. L'arrêté attaqué est signé par Mme A, première adjointe au maire de Vienne. Par arrêté n° 949 daté du 11 juin 2020, ce dernier a délégué sa signature en faveur de Mme A dans le domaine des ressources humaines, mais restreint aux " arrêtés, convocations en matière d'administration et de rémunération de personnel, de nomination, de promotion, d'action disciplinaire, de relations syndicales, de comité technique, de commissions administratives paritaires, de CHSCT, de contentieux ", ainsi que de " conventions diverses ". Or l'acte unilatéral attaqué relatif à une sortie de service n'entre pas, eu égard à son objet, dans le champ de l'arrêté précité du 11 juin 2020 et a donc été pris par une autorité incompétente pour en connaître.
3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté susvisé du 28 mai 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vienne une somme de 1 500 euros à verser à M. C. Les conclusions présentées par la commune de Vienne, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté n°841 du 28 mai 2021 par lequel le maire de Vienne a admis M. C à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Vienne versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Vienne.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, premier conseiller,
Mme Fourcade, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2104670