COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 19/02/2026, n° 24LY02089
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a confirmé que, lorsqu’un agent public (ici un fonctionnaire pénitentiaire) obtient l’annulation d’une sanction disciplinaire et que l’État apparaît comme partie perdante, le juge doit appliquer l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mettre à la charge de l’État les frais d’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve de renoncement à la part contributive de l’État. La décision ne s’applique pas à l’article L.761‑1 du CJA pour les frais d’appel.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C..., représenté par Me B..., a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire assortie du sursis total prononcée le 5 janvier 2022 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Saint-Etienne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement n° 2202645 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en litige et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2024, Mme D... B..., représentée par Me Lantheaume, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement rejetant la demande présentée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés en première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en appel.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
– les circonstances de l’espèce justifiaient qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme F... ;
– et les conclusions de Mme E....
Considérant ce qui suit :
Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. C..., représenté par Me B..., la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes du 8 février 2022 confirmant une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de celui-ci. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette, en son article 2, la demande tendant à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle demande que cette somme soit mise à la charge de l’Etat, et distraite à son profit, au titre des frais exposés en première instance.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…) ».
D’une part, il résulte de l’ensemble des écritures produites pour M. C... en première instance que ses conclusions fondées sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 devaient être regardées comme présentées en faveur de son conseil, Me B.... D’autre part, il ressort du jugement attaqué que l’Etat avait, en première instance, la qualité de partie perdante. Par ailleurs, l’arrêté litigieux a été annulé sur le fondement d’un moyen soulevé par l’avocate de M. C..., désignée au titre de l’aide juridictionnelle. Au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y avait lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros alors demandée par Me B... sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridique qui lui a été confiée en première instance.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à demander que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat à ce titre.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme B..., en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en appel.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridique qui lui a été confiée.
Article 2 : L’article 2 du jugement n° 2202645 du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
S. F...
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,