Cour administrative d'appel de Marseille, 18/02/2026, n° 25MA02995
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a rejeté l’appel d’un agent qui réclamait la réformation d’une sanction disciplinaire en contestation du quantum (exclusion de 15 jours sans sursis). Elle a rappelé que le juge du recours en excès de pouvoir ne peut pas modifier la durée ou le type de sanction, seulement en contrôler la légalité, rendant ainsi la demande irrecevable.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de réformer l’arrêté n° RH/2025-0149 du 16 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Lambesc lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de quinze jours pour la période du 2 juin 2025 au 16 juin 2025 inclus.
Par une ordonnance n° 2508501 du 29 août 2025, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Zavarro, demande à la cour :
1°) de réformer cette ordonnance du 29 août 2025 ;
2°) de réformer cette décision du 16 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lambesc les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si l’avis du conseil de discipline, qui a proposé une exclusion temporaire de quinze jours dont dix avec sursis, ne lie pas l’autorité disciplinaire, celle-ci lui a infligé une sanction excessive en prononçant son exclusion temporaire pour une durée de quinze jours sans sursis ;
- il ne peut lui être reproché d’avoir porté atteinte à la vie privée de son supérieur hiérarchique en le filmant au volant en téléphonant, dès lors que par cette captation d’images, il a permis de mettre au jour la commission d’une infraction pénale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a donné délégation à M. B... pour statuer par voie d’ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A..., agent de maîtrise exerçant les fonctions d’agent de propreté urbaine dans la commune de Lambesc, a été l’objet de poursuites disciplinaires de la part de son employeur pour avoir insulté son supérieur hiérarchique le 27 septembre 2024 et avoir photographié et filmé à leur insu ses supérieurs hiérarchiques les 2 et 3 octobre 2024. Alors que le conseil de discipline a émis le 5 mars 2025 un avis favorable au prononcé d’une sanction disciplinaire d’une durée de quinze jours assortie d’un sursis de dix jours, le maire de Lambesc a pris à l’encontre de M. A..., par un arrêté du 16 mai 2025, la sanction d’exclusion de fonctions pour une durée de quinze jours, pour la période du 2 juin au 16 juin 2025 inclus. Par une ordonnance du 29 août 2025, dont M. A... relève appel, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. ».
Pour rejeter la requête de M. A... dirigée contre l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le maire de Lambesc lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion de fonctions d’une durée de quinze jours, sans sursis, le premier juge a relevé, par l’ordonnance attaquée, que cet agent public se bornait à demander la réformation de cette sanction et, considérant qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de modifier le quantum d’une telle sanction, en a déduit que la demande de M. A... est irrecevable.
Or, à l’appui de son appel contre cette ordonnance, M. A..., qui persiste à solliciter la réformation de la sanction en litige, ne conteste pas les motifs de cette ordonnance, mais se borne à réitérer les moyens critiquant la légalité de cette sanction.
Il suit de là que, l’irrecevabilité de la demande de M. A... revêtant un caractère manifeste au sens des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et le premier juge n’ayant pas été tenu d’inviter l’intéressé à la régulariser, ce dernier n’est manifestement pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque. Sa requête d’appel doit, par conséquent, être rejetée en application des dispositions du 7° de ce même article, y compris ses prétentions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....
Copie en sera adressée à la commune de Lambesc et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 février 2026.