Tribunal Administratif de Grenoble, 19/10/2023, n° 2306261
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé que la requalification rétroactive d’un congé de maladie ordinaire en congé de grave maladie ne crée pas, à elle seule, un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative, et que les décisions administratives ne peuvent disposer que pour l’avenir sauf exception très limitée. En conséquence, la demande de suspension et d’injonction a été rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 septembre 2023, le 30 septembre 2023 et le 11 octobre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice générale du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) en tant qu'elle le place en congé de grave maladie, à compter du 15 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au CROUS de le placer en congé de grave maladie à compter du 24 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge du CROUS une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il ne perçoit plus qu'un demi-traitement ;
- le moyen tiré d'une illégale rétroactivité est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, la directrice générale du CROUS Grenoble-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête en référé suspension est irrecevable faute de requête en annulation ;
- le recours au fond est tardif ;
- elle a suivi l'avis du comité médical, y compris s'agissant de la date d'effet du congé de grave maladie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le numéro 2304240 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, notamment son article 13 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 à 11 heures, en présence de Mme Bonino, greffière :
- le rapport de Mme Triolet, vice-présidente,
- les observations de M. A, qui fait qu'il ne devrait être placé en congé de grave maladie qu'à compter du 24 mars 2023, date jusqu'à laquelle il avait été initialement placé en congé de maladie ordinaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 visé ci-dessus : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, (), de congés de maladie dans les limites suivantes : Après trois ans de services : trois mois à plein traitement ;/ - trois mois à demi-traitement ".
3. D'autre part, l'article 13 du même décret dispose que : " L'agent contractuel en activité et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans ".
4. Enfin, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la requalification du congé de maladie ordinaire de l'article 12 en congé grave maladie de l'article 13 serait entaché d'une illégale rétroactivité n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, les conclusions en suspension, en injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au CROUS Grenoble-Alpes.
Fait à Grenoble, le 19 octobre 2023.
La juge des référés,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.