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Tribunal Administratif de Grenoble, 20/10/2023, n° 2102202

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 20 octobre 2023 régime indemnitaire désistement et indemnité administrative (article L.761‑1 CJA)

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a rappelé que le président peut, par ordonnance, donner acte d’un désistement pur et simple (article R.222‑1 CJA) et que, même en cas de désistement partiel, il peut condamner l’État à verser une indemnité au titre de l’article L.761‑1 du Code de justice administrative. Cette décision confirme la procédure applicable à tout agent public, y compris les agents territoriaux, lorsqu’il se désiste d’une partie de sa requête tout en conservant le droit à une compensation financière.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, M. A, représenté par Me Fouilland demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de monsieur le ministre de la justice du 8 février 2021 ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du Code de justice administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, le ministre de faire procéder à la reconstitution de la carrière du requérant, avec prise en compte de son ancienneté militaire lors de sa titularisation puis à la régularisation de son traitement et des bulletins afférents ;
3°) d'assortir l'injonction à venir d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
4°) d'allouer au requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761- 1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A et d'en rejeter le surplus.
Une lettre a été adressée le 22 août 2023 à Me Fouilland représentant de M. A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions.
Par un acte enregistré le 14 septembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête et maintient sa demande indemnitaire à hauteur de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements ;
2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )" 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () "..
3. Le désistement de M. A est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, alors que la demande de l'intéressé était fondée et qu'il en avait préalablement saisi l'administration, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées et de condamner le ministre de la justice à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre l'article L.761-1 du code de justice administratif.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 20 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°210220

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