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Tribunal Administratif de Grenoble, 10/10/2023, n° 2104099

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 10 octobre 2023 avancement et carrière réintégration après disponibilité - première vacance de poste

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge fautif le retard de réintégration d’une fonctionnaire hospitalière après une disponibilité pour convenance personnelle, dès lors qu’un poste vacant compatible avec ses restrictions médicales existait et avait été accepté. Même si la décision concerne la FPH, le principe est transposable à la FPT : la collectivité doit réintégrer l’agent à la première vacance adaptée, sous peine d’indemniser la perte de traitement jusqu’à la réintégration effective.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2021 et 17 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Boucher, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Annecy Genevois à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du retard fautif à la réintégrer à l'issue de sa période de disponibilité pour convenance personnelle, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- conformément à l'article 37 du décret n°88-976, sa réintégration était de droit à la première vacance de poste ; il s'agissait d'un poste au service maternité, sur le planning duquel elle avait été prévue dès les 1er octobre et sur lequel elle a été finalement affectée le 16 novembre 2020 ;
- elle a subi du fait de ce retard un préjudice financier d'un montant de 1 827 euros correspondant aux traitements non versés entre le 1er octobre et le 15 novembre et un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 173 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le centre hospitalier d'Annecy Genevois, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 27 octobre 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 17 novembre 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 juin 2023.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
- et les observations de Me Garaudet, représentant le centre hospitalier Annecy Genevois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, auxiliaire puéricultrice, employée par le centre hospitalier d'Annecy Genevois a été placée en disponibilité pour convenance personnelle du 30 septembre 2019 au 29 septembre 2020. Le 28 juillet 2020, elle demande sa réintégration. Par la présente requête, Mme B demande à être indemnisée du retard fautif dans la mise en œuvre de sa réintégration qui est intervenue le 16 novembre 2020 et non le 1er octobre 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. /Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. /Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés. "
3. Mme B fait valoir qu'un poste vacant au 1er octobre 2020 au service maternité lui a été proposé ainsi qu'en atteste le planning de ce service au titre du mois d'octobre sur lequel elle figure. Si les raisons pour lesquelles elle a été retirée du planning ne sont pas explicitées en défense, il résulte de l'instruction que c'est finalement dans ce service que la requérante a été réintégrée au 16 novembre 2020 après avoir adressé une mise en demeure en ce sens au centre hospitalier. Cette affectation témoigne de la comptabilité de ce poste, l'exemption de travaux en horaires de nuit résultant de la fiche d'aptitude établie le 29 septembre 2020 par le médecin du travail. Dans ces circonstances, la non affectation au 1er octobre de la requérante sur le premier poste vacant, compatible avec ses restrictions de santé et accepté par cette dernière, revêt un caractère fautif alors même que d'autres postes ont été proposés à l'intéressée le 2 octobre et le 5 novembre 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B a subi un préjudice financier correspondant à la perte du traitement qu'elle aurait dû percevoir au titre de la période du 1er octobre au 15 novembre 2020. En l'absence de fiches de paie produite par les parties et en raison d'un désaccord quant à la liquidation de ce chef de préjudice, il appartiendra au centre hospitalier de liquider celui-ci sur la base de l'indice dont disposait la requérante à la date de sa réintégration.
5. Compte tenu du caractère modéré de la durée qui s'est écoulée entre la fin de la disponibilité de la requérante et sa réintégration, le préjudice moral dont Mme B demande l'indemnisation à hauteur de 173 euros n'est pas justifié.
Sur les intérêts :
6. En application de l'article 1231-6 du code civil, Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité totale définie au point 4 à compter du 12 avril 2021, date de réception de sa réclamation préalable.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy genevois la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le centre hospitalier, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Annecy Genevois est condamné à indemniser Mme B du préjudice financier subi par cette dernière. Mme B est renvoyée devant l'administration pour le calcul de ce montant dans les conditions mentionnées au point 4.
Article 2 : Les intérêts au taux légal courront sur la condamnation prononcée à l'article 1er du présent jugement à compter du 12 avril 2021.
Article 3 : Le centre hospitalier Annecy Genevois versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Annecy Genevois.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère ;
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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