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Tribunal Administratif de Grenoble, 10/10/2023, n° 2107977

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 10 octobre 2023 santé et sécurité au travail harcèlement moral

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal précise que, pour un agent public invoquant un harcèlement moral, il doit fournir des éléments de fait laissant présumer le harcèlement ; l’administration doit alors démontrer que les agissements sont justifiés et non harcelants. Le juge apprécie la répétition et la disproportion des faits par rapport à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et peut ordonner des mesures d’instruction. En l’absence de preuve contraire, l’administration est tenue de faire cesser le harcèlement et peut être condamnée à réparer le préjudice moral.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 novembre 2021 et le 11 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Proust, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Drôme à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral qu'elle a subi ;
2°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- elle a été victime de faits de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; elle a été rétrogradée du jour au lendemain dans un nouveau collège en 2015 ; à compter de 2019, elle a fait l'objet de vives critiques de la part de ses collègues et n'a pas été soutenue par sa hiérarchie ; aucune mesure appropriée pour la protéger n'a été prise ; au contraire, l'enquête administrative a été diligentée à charge contre elle ; la suspension de fonctions dont elle a été l'objet, illégale, symbolise la volonté du département de l'écarter du service ; son licenciement pour insuffisance professionnelle s'est déroulé dans une grande brutalité procédurale, qui ne lui a pas permis de se défendre ; l'entière responsabilité des tensions existant au sein de l'équipe a été à tort placée sur ses épaules ;
- le harcèlement moral dont elle a été victime a eu des répercussions sur son état de santé, et de manière générale, sur son existence. Elle demande réparation de ce préjudice à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 8 février 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que les griefs articulés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 :
- le rapport de Mme Frapolli,
- les conclusions de M. B,
- les observations de Me Proust, représentant Mme A,
- et les observations de Me Garaudet, représentant le département de la Drôme.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, recrutée par le département de la Drôme en 2008, était agent de maîtrise titulaire, affectée en qualité de second de cuisine au collège André Cotte de Saint-Vallier lorsqu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par un arrêté du 21 juin 2021, devenu définitif faute d'avoir été contesté. Dans la présente instance, Mme A demande au Tribunal de condamner le département de la Drôme à l'indemniser du préjudice moral résultant du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime à compter de 2014.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ".
3. D'une part, il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Enfin, il appartient à l'autorité administrative de prendre toute mesure pour faire cesser, alors qu'elle en a connaissance, des pratiques de harcèlement moral, et de veiller à ce que les agents placés sous sa responsabilité ne soient pas exposés à de telles pratiques.
4. En 2015, les relations conflictuelles entre Mme A, alors chef de cuisine au collège Fernand Berthon, et le reste de l'équipe, ont conduit le département de la Drôme à la muter au collège André Cotte de Saint-Vallier, sur l'emploi de second de cuisine. Il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure ait été dictée dans un but autre que l'intérêt du service et Mme A s'est dans un premier temps relativement bien appropriée ses nouvelles fonctions. Puis d'importantes tensions sont apparues dans l'équipe de cuisine du collège André Cotte, sous deux chefs de cuisine successifs. Ces difficultés relationnelles importantes nuisant au fonctionnement du service sont à l'origine tant de la suspension de fonction de Mme A à compter du 1er février 2021, que de son licenciement cité au point 1, pris après l'échec de nombreux entretiens internes à l'institution mais extérieurs au service en cause (principal du collège, cheffe relations avec les collèges notamment), parfois secondés par des tiers (coaching du chef de cuisine, intervention du cabinet Alixio), qui n'ont pas mis en lumière de problématique autre que le comportement déplacé de Mme A à l'égard de ses collègues et des usagers de la cantine. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que ces décisions, devenues définitives fautes d'avoir été contestées, à les supposer même entachées de certaines illégalités, n'aient pas été guidées par le seul intérêt du service et Mme A n'établit en tout état de cause pas qu'elles auraient participé au harcèlement moral dont elle s'estime victime. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que des personnels ou des usagers des établissements successifs dans lesquels Mme A a exercé ses fonctions aient jamais manifesté, de manière systématique et répétée, une quelconque animosité à son égard.
5. Par suite, Mme A ne peut être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. En l'absence de tels agissements, les conclusions indemnitaires de la requérante tendant à la réparation d'un préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle aurait subi doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les conclusions présentées par Mme A, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de le département de la Drôme.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Drôme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, premier conseiller,
Mme Fourcade, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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