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Tribunal Administratif de Marseille, 12/10/2023, n° 2104961

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 12 octobre 2023 rémunération promesse de revalorisation salariale et régime statutaire du fonctionnaire

Ce qu'il faut retenir

Un fonctionnaire territorial titulaire est dans une situation statutaire : une fiche financière ou promesse de revalorisation ne constitue pas un contrat et ne permet pas d’obtenir une rémunération non prévue par un texte. L’agent ne peut donc pas invoquer une responsabilité contractuelle de la collectivité pour imposer le versement d’un complément de rémunération, sauf à démontrer une faute distincte et un préjudice indemnisable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin 2021 et 26 avril 2022, M. B A, représenté par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de modifier sa rémunération conformément aux engagements pris le 10 juillet 2019 ;
2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de régulariser sa situation administrative en lui accordant la somme de 233 euros bruts par mois à compter du mois de juillet 2019 ;
3°) de condamner la métropole à lui verser la somme de 3 837,84 euros, à parfaire à la date du jugement et avec intérêts à compter de sa demande indemnitaire préalable, au titre de son préjudice financier ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n'a pas perdu son objet ;
- en signant la fiche financière du 10 juillet 2019 la métropole a conclu avec lui un véritable contrat ;
- elle n'a pas totalement respecté les termes de cet accord financier ;
- subsidiairement, sa responsabilité pour faute est engagée en raison d'une promesse non tenue ;
- la métropole Aix-Marseille-Provence doit en conséquence régulariser sa situation sur une base de 233 euros bruts par mois à compter du mois de juillet 2019 ;
- elle doit également réparer les préjudices financier et moral qu'il a subis.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 janvier 2022 et 10 mai 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SCP Vedesi, doit être regardée comme concluant dans le dernier état de ses écritures :
- à titre principal au non-lieu à statuer ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
- et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête a perdu son objet ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Birsen Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hoffmann, représentant M. A et de Me Laurent représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, technicien territorial principal de 2ème classe employé par la commune d'Aubagne, a en juillet 2018 rejoint la métropole Aix-Marseille-Provence dans le cadre d'un transfert de compétence, et y est devenu chargé de mission au sein du service politique de la Ville. Une opportunité de mutation externe à la commune de Vitrolles s'étant présentée, la métropole Aix-Marseille-Provence a fait part à M. A de son souhait de le conserver dans ses effectifs. A l'issue de discussions avec l'intéressé, une " fiche financière " a été signée le 10 juillet 2019 comportant des montants de rémunération globale analogues à la proposition de la commune de Vitrolles qui avait retenu sa candidature pour le poste de directeur adjoint à la direction de l'environnement. Considérant que la métropole Aix-Marseille-Provence ne respectait pas l'engagement ainsi pris à son égard de manière complète, M. A lui a adressé un courrier lui demandant la modification de sa rémunération et la réparation des préjudices financier et moral qu'il estimait avoir subis de ce fait. Par un courrier du 29 mars 2021, le directeur général adjoint de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté ses demandes. M. A demande au tribunal d'annuler la décision refusant la modification de sa rémunération, d'enjoindre à la métropole de procéder à la régularisation de sa situation et de la condamner à lui verser des dommages et intérêts au titre de ses préjudices financier et moral.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Si la métropole Aix-Marseille-Provence fait valoir qu'elle a revalorisé la rémunération de M. A au cours de l'année 2020, cette circonstance ne prive pas d'objet la présente requête dès lors que la réévaluation de la rémunération de M. A ne rend pas sans objet ses conclusions tendant à la réparation du préjudice financier et moral qu'il estime avoir subi.
Sur la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () . Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé ".
4. D'une part, le requérant, fonctionnaire territorial titulaire, se trouve vis-à-vis de la métropole Aix-Marseille-Provence dans une situation statutaire, et ne peut prétendre au titre de la rémunération qui lui est versée à raison de l'emploi qu'il occupe, à d'autres indemnités que celles qui sont instituées par un texte législatif ou règlementaire. La seule circonstance qu'il ait été rendu destinataire d'une " fiche financière ", signée par les services de la métropole le 10 juillet 2019, comportant une réévaluation de sa rémunération globale ne saurait par elle-même le placer dans une situation contractuelle. Il ne peut, dès lors, utilement rechercher la responsabilité contractuelle de l'établissement public qui l'emploie à raison du contenu de ce document.
5. D'autre part, si la responsabilité de l'administration est susceptible d'être retenue en cas de promesse non tenue, même illégale il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'un engagement ferme et précis qui n'aurait pas été respecté à son égard.
6. Il résulte de l'instruction que, par le document établi le 10 juillet 2019, la métropole s'est engagée de façon ferme à réévaluer la rémunération annuelle de M. A à hauteur de 42 765,09 euros bruts, et que cette fiche financière doit être regardée comme une promesse. Toutefois, si M. A soutient que la métropole a commis une faute en ne lui versant pas dès cette date une augmentation mensuelle de 319,82 euros bruts, qu'il n'a perçu en réalité que 86 euros bruts mensuels sur la somme promise après déduction de son 13ème mois qui a été lissé sur l'année et que la métropole lui est redevable de la somme de 233 euros bruts par mois à compter du mois de juillet 2019, il résulte des mentions de la fiche financière que l'augmentation de rémunération prévue provenait du montant de l'indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise (IFSE) de 944 euros bruts. Or la perception de cette indemnité était conditionnée à l'entrée en vigueur du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) et à son applicabilité au cadre d'emploi des techniciens territoriaux, alors que le requérant se situait déjà en juillet 2019 à la limite des plafonds réglementaires du régime indemnitaire en vigueur. Ainsi M. A ne pouvait ignorer que cette indemnité ne serait versée que lorsque le RIFSEEP deviendrait applicables aux techniciens territoriaux, ce qu'il ne conteste pas au demeurant. Ce n'est que par un décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire de la fonction publique territoriale que le RIFSEEP a été étendu au cadre d'emploi des techniciens territoriaux. Par une délibération du conseil métropolitain du 31 juillet 2020, le régime indemnitaire des agents de la métropole Aix-Marseille-Provence a été modifié, les cadres d'emplois devenus éligibles ont été intégrés et les montants des plafonds par cadre d'emploi précisés. Par un courrier du 12 août 2020, M. A a été informé de l'application du nouveau régime indemnitaire métropolitain appelé à se substituer à son régime indemnitaire antérieur à compter du mois d'octobre 2020. Il résulte également de l'instruction que le cumul annuel brut de rémunération figurant sur le bulletin de paie de M. A de décembre 2020 mentionne un montant de 44 927,70 euros soit une somme supérieure de plus de 2 000 euros à celle mentionnée sur la proposition financière établie le 10 juillet 2019. Si M. A soutient qu'en réalité la métropole s'est engagée sur un salaire mensuel net hors prime, il ne produit aucun élément en ce sens. Dès lors, M. A n'établit pas que la métropole Aix-Marseille-Provence aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas les termes de son engagement du 10 juillet 2019.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de faute engageant la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence, M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de celle-ci à lui verser une somme en réparation de son préjudice financier avec intérêts et de son préjudice moral. Ses conclusions à ces titres doivent en conséquence être rejetées.
8. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de la métropole de modifier sa rémunération, et ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement public de régulariser sa situation ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la métropole Aix-Marseille-Provence au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Aix-Marseille-Provence
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël


La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au le préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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