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Tribunal Administratif de Marseille, 20/10/2023, n° 2005905

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 20 octobre 2023 temps de travail réduction du temps de travail / RTT

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a conclu que l’ordonnance du 15 avril 2020 n’était plus applicable au moment de la décision du 5 juin 2020 et que l’imposition rétroactive de jours de RTT ou de congés viole le principe de non‑rétroactivité ainsi que l’obligation d’un délai de prévenance d’un jour franc. La décision du préfet a donc été annulée et les jours prélevés doivent être restitués à l’agent.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2020, Mme Virginie Désandré demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juin 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a imposé de poser rétroactivement 4,5 jours de réduction du temps de travail (RTT) ou de congés annuels sur la période du 16 mars au 16 avril 2020 et deux jours de RTT ou de congés annuels sur la période du 17 avril au 10 mai 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui rétrocéder l'ensemble des jours écrêtés.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est privée de base légale, l'ordonnance du 15 avril 2020 n'étant plus en vigueur à la date de la décision ;
- la possibilité ouverte au supérieur hiérarchique, par l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020, d'imposer rétroactivement à un agent public de poser des jours de RTT ou de congés annuels méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- l'administration ne pouvait lui imposer rétroactivement de prendre des congés ;
- son supérieur hiérarchique ne pouvait lui imposer de prendre des congés après le 31 mai ;
- l'administration n'a pas respecté le délai de prévenance d'au moins un jour franc prévu par l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas reçu d'information préalable sur la clef de répartition entre les RTT et les congés annuels et sur la mise en œuvre de l'écrêtement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
- et les observations de Mme A.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 5 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Virginie Désandré, secrétaire administrative de classe normale, affectée au 1er mars 2018 à la préfecture des Bouches-du-Rhône s'est vue prélever, par une décision du 5 juin 2020, un total de 6,5 jours de RTT et congés annuels en application de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire. Elle demande l'annulation de cette décision.
Sur le contexte juridique du litige :
2. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français à compter du début de l'année 2020 ont conduit les pouvoirs publics à prendre diverses mesures de lutte contre l'épidémie. Par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19, le Premier ministre a interdit, à compter du lendemain midi, le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées. Dans le même temps, l'activité de nombreuses administrations a été réduite aux missions les plus essentielles dans le cadre de la mise en œuvre de plans de continuité d'activité, les agents dont la présence sur leur lieu de travail n'était pas nécessaire à cette fin étant invités à télétravailler ou, en cas d'impossibilité, placés en autorisation spéciale d'absence. Par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a été déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l'ensemble du territoire national. L'article 11 de la même loi a autorisé le Gouvernement, pendant trois mois, à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, diverses mesures relevant du domaine de la loi afin de faire face aux conséquences de l'épidémie.
3. Sur le fondement de cette habilitation, le Gouvernement a pris l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire. Aux termes de l'article 1er de cette ordonnance : " Les fonctionnaires () de la fonction publique de l'Etat () en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 inclus prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes:/ 1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; / 2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa. / Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail prennent au titre du 1°, selon leur nombre de jours de réduction du temps de travail disponibles, un ou plusieurs jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre du 1° et du 2°. / Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. / Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ".
4. En application de ces dispositions, par une décision du 5 juin 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a imposé à Mme A de poser 4,5 jours de RTT sur la période du 16 mars au 16 avril et deux jours de congés annuels ou de RTT sur la période du 17 avril au 10 mai 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les jours de congés annuels et RTT posés sur la période du 16 mars au 16 avril 2020 :
5. En premier lieu, les dispositions citées au point 3 étaient bien en vigueur à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est privée de base légale.
6. En deuxième lieu, l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 habilitait le Gouvernement à prendre des mesures " pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020 ". L'article 1er de l'ordonnance attaquée prévoit ainsi que cinq jours de RTT sont imposés au titre de la période allant du 16 mars au 16 avril 2020. Cette mesure rétroactive ne concerne que les agents en autorisation spéciale d'absence, qui ont été déchargés de leurs obligations de service au cours de la période considérée tout en continuant à percevoir leur rémunération. Elle permet d'assurer un même traitement des agents sur toute la période d'état d'urgence sanitaire, alors que des incertitudes pesaient sur la date de reprise d'activité dans des conditions normales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'article 1er de l'ordonnance attaquée, du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que c'est sans erreur de droit que l'administration a, en application des dispositions citées au point 3, imposé à la requérante de poser rétroactivement 4,5 jours de congés annuels ou de RTT sur la période du 16 mars au 16 avril 2020. La circonstance que la décision ait été prise postérieurement au 31 mai 2020 est sans incidence sur sa légalité.
8. En troisième lieu, aucun texte légal ou règlementaire ne prévoit que l'administration doit respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc avant d'imposer à un agent public de poser rétroactivement des jours de congés annuels ou de RTT sur la période du 16 mars au 16 avril 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration a méconnu une telle obligation est inopérant et doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aucun texte légal ou règlementaire, ni aucun principe général du droit, n'imposait à l'administration de délivrer aux agents publics une information sur la clef de répartition entre les RTT et les congés annuels et sur la mise en œuvre de l'écrêtement, avant de leur appliquer les dispositions de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir qu'en s'abstenant de lui délivrer une telle information, l'administration a entaché la décision attaquée d'un vice de procédure.
10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 juin 2020 en tant qu'elle porte suppression de 4,5 jours de congés annuels ou de RTT au titre de la période du 16 mars au 16 avril 2020.
En ce qui concerne les jours de congés annuels et RTT posés sur la période du 17 avril au 10 mai 2020 :
11. Il ressort des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de Mme A lui a imposé de poser deux jours de RTT ou de congés annuels entre le 5 juin 2020, date de notification de la décision attaquée, et le 15 juin 2020. Cette période étant postérieure à la date limite du 31 mai, fixée par l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
12. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 juin 2020 en tant qu'elle lui impose de poser deux jours de congés postérieurement au 31 mai 2020.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. L'administration soutient, sans être contredite, que la requérante n'a posé aucun jour de RTT ou de congés annuels au titre de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat, postérieurement au 31 mai 2020. Il ressort en effet du relevé CASPER produit par l'administration que Mme A n'a pris aucun jour de repos entre le 5 et le 15 juin 2020. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 juin 2020 est annulée en tant qu'elle impose à Mme A de poser de deux jours de congés annuels ou de RTT postérieurement au 31 mai 2020.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Virginie Désandré et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. BrossierLa greffière,
signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,

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