Tribunal Administratif de Marseille, 20/10/2023, n° 2008177
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a jugé que, pour le reclassement d’un fonctionnaire dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, l’ancienneté doit être calculée conformément aux alinéas pertinents de l’article 21 du décret du 30 mai 2005 et ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue dans le grade antérieur. La décision ministérielle qui ne lui accordait qu’un an, quatre mois et vingt‑quatre jours d’ancienneté a donc été annulée, et l’administration doit le reclasser avec une ancienneté de deux ans, dix mois et vingt‑quatre jours.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique l'a classé dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, en tant qu'elle lui a reconnu une ancienneté d'un an, de quatre mois et de vingt-quatre jours et non pas une ancienneté de deux ans, dix mois et vingt-quatre jours ;
2°) d'enjoindre à l'administration de le reclasser dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que l'administration a entaché sa décision d'erreur de droit en lui faisant application, pour le calcul de son ancienneté, du troisième alinéa de l'article 21 du décret 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État et non pas des alinéas suivants de ce même article.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
-la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
- le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, auparavant technicien supérieur en chef du développement durable, a réussi un examen professionnel. En conséquence, par un arrêté du 31 juillet 2020, il a été reclassé, à compter du 1er juillet 2020, au 5ème échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, avec un reliquat d'ancienneté d'un an, quatre mois et vingt-quatre jours. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant que l'administration ne l'a pas reclassé dans son nouveau grade avec une ancienneté de deux ans, dix mois et vingt-quatre jours.
2. Aux termes de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat : " Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base :
1° Pour les fonctionnaires relevant de leur grade de recrutement, de la durée statutaire du temps passé dans les échelons de ce grade, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce même grade ;
2° Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d'un ou de plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte :
a) Pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ;
b) Pour les grades d'avancement, la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient été promus depuis l'échelon déterminé au 1° ci-dessus (1).
Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu.
Toutefois, l'ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.
Si l'application des dispositions qui précèdent ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les conditions définies en application des dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 précité ".
3. Aux termes de l'article 2 du décret du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable : " Le corps des techniciens supérieurs du développement durable comprend les grades suivants : / 1° Technicien supérieur du développement durable ; / 2° Technicien supérieur principal du développement durable ; / 3° Technicien supérieur en chef du développement durable. / Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé ".
4. Si le requérant soutient que l'administration aurait, à tort, appliqué le 1° de l'article 21 du décret du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, l'administration explique en défense que tel n'est pas le cas, ayant appliqué le 2° de ce même article. Elle précise qu'elle a bien pris en compte la circonstance que M. B ne relevait pas, à la date de son reclassement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'État, de son grade de recrutement dans son corps d'origine dans la catégorie B puisqu'il a bénéficié d'un avancement au grade de technicien supérieur principal de l'équipement.
5. L'administration détaille ensuite le calcul de l'ancienneté du requérant. Elle indique qu'au titre des dispositions du a) combinées avec les dispositions du chapeau du 2°, elle a retenu une durée de neuf ans. L'administration a pris en compte une durée de sept ans au titre du b) du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005. Conformément au septième alinéa du même article 21 du décret du 30 mai 2005, elle a ajouté à la somme de ces deux premières durées une durée d'un an, deux mois et douze jours, au titre de l'ancienneté acquise par M. B dans le 5ème échelon détenu dans le grade de technicien supérieur en chef du développement durable depuis le 19 avril 2019 jusqu'au 1er juillet 2020. Appliquant les dispositions d'abattement prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 précité, l'administration en a déduit que l'ancienneté de M. B dans son nouveau grade s'élève à neuf ans, quatre mois et vingt-quatre jours. En application de l'article 28 du décret du 30 mai 2005 fixant la durée du temps passé dans chacun des échelons du premier grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, l'administration a donc reclassé M. B à la date du 1er juillet 2020, au 5ème échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, avec une ancienneté conservée d'un an, quatre mois et vingt-quatre jours.
6. M. B n'a apporté aucun élément en réponse aux explications de l'administration et ne détaille pas son propre calcul qui l'a conduit à retenir une ancienneté de deux ans, dix mois et vingt-quatre jours. Par suite, en retenant une ancienneté d'un an, quatre mois et vingt-quatre jours à l'issue du raisonnement détaillé aux points 4 et 5, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. BrossierLa greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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